82/578/CEE: Décision de la Commission, du 6 août 1982, constatant que l'importation du "RCA-Quantacon Photomultiplier, model 8854" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 243 du 18/08/1982 p. 0022 - 0022 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 août 1982 constatant que l'importation du « RCA-Quantacon Photomultiplier, model 8854 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/578/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 4 février 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si le RCA-Quantacon Photomultiplier, model 8854, commandé le 24 mai 1978 et destiné à être utilisé pour la recherche dans le domaine de la physique des hautes énergies et en particulier des doubles anneaux de stockage et de l'accélérateur circulaire tandem à positrons-électrons, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 8 juin 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que le RCA-Quantacon Photomultiplier, model 8854 ne peut être considéré comme un instrument ou un appareil au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1798/75 précité, mais qu'il s'agit en fait d'un accessoire d'un détecteur; que celui-ci doit donc être considéré comme un accessoire au sens de l'article 3 paragraphe 2 sous a) du même règlement; que, dès lors, la possibilité d'octroyer la franchise à cet accessoire doit être appréciée à la lumière des dispositions dudit article 3 paragraphe 2 sous a); considérant que l'accessoire en question n'est pas adapté à un instrument ou appareil scientifique admis en franchise ou susceptible de bénéficier de la franchise; que, dès lors, les conditions pour l'admission en franchise ne sont pas remplies, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le RCA-Quantacon Photomultiplier, model 8854 faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 4 février 1982 ne peut être importé en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 6 août 1982. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.