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82/579/CEE: Décision de la Commission, du 6 août 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Appolo - Tunable CO2 Laser, model 560" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31982D0579
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1982-08-06
In force since
1982-08-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

82/579/CEE: Décision de la Commission, du 6 août 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Appolo - Tunable CO2 Laser, model 560" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 243 du 18/08/1982 p. 0023 - 0023 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 août 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Appolo - Tunable Co2 Laser, model 560 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/579/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 25 février 1982, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Apollo-Tunable CO2 Laser, model 560 » commandé le 5 février 1979 et destiné à être utilisé pour la recherche sur l'excitation de mélanges gazeux en vue de déterminer la cinétique des transferts d'énergie doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 2 juillet 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un laser; que ses caractéristiques techniques objectives telles que les caractéristiques du faisceau, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil Serie 6000 fabriqué par la firme Fairlight Technische en Wetenschappelijke Apparaten BV Janluykenstraat 23, NL-1007 AA Amsterdam, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Apollo-Tunable CO2 Laser, model 560 » faisant l'objet de la demande de l'Italie du 25 février 1982 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 6 août 1982. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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