82/648/CEE: Décision de la Commission, du 10 septembre 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Apollo - Tunable CO2 Laser, model 560" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 272 du 22/09/1982 p. 0021 - 0021 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 septembre 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Apollo-Tunable CO 2 laser, model 560 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/648/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 26 février 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Apollo-Tunable CO2 laser, model 560 », commandé le 4 février 1980 et destiné à être utilisé pour les analyses photochimiques préparatoires dans la gamme de l'infrarouge et en particulier pour le contrôle de la source d'émission, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 15 juillet 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un laser; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le champ de l'émission ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « Série 6000 » fabriqué par la firme Fairlight Technische en Wetenschappelijke Apparaten BV, Jan Luykenstraat 23, 1007 AA Amsterdam, Pays-Bas, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Apollo-Tunable CO2 laser, model 560 », faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 26 février 1982 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.