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82/683/CEE: Décision de la Commission, du 27 septembre 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Gilford - UV-Vis Spectrophotometer, model System 2600, with Chart Recorder, model 6051" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31982D0683
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1982-09-27
In force since
1982-10-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

82/683/CEE: Décision de la Commission, du 27 septembre 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Gilford - UV-Vis Spectrophotometer, model System 2600, with Chart Recorder, model 6051" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 288 du 12/10/1982 p. 0008 - 0008 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 septembre 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Gilford - UV-Vis Spectrophotometer, model System 2600, with Chart Recorder, model 6051 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/683/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 17 mars 1982, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Gilford - UV-Vis Spectrophotometer, model System 2600, with Chart Recorder, model 6051 », commandé le 30 octobre 1980 et destiné à être utilisé pour la recherche sur le déficit de la G-6-PD érythrocytaire avec détermination de l'activité enzimatique érythrocytaire, la constante de Michaelis et en particulier pour la recherche sur l'ictère néonatal, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 15 juillet 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un spectrophotomètre; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la réponse spectrale, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, des appareils SP 8-100, SP 8-150, SP 8-200, SP 8-250, SP 8-300 et SP 8-400 fabriqués par la firme Pye Unicam Ltd, York Street, UK-Cambridge, CB1 2PX, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Gilford - UV-Vis Spectrophotometer, model System 2600, with Chart Recorder, model 6051 » faisant l'objet de la demande de l'Italie, du 17 mars 1982, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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