82/805/CEE: Décision de la Commission, du 15 novembre 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Quanta Ray - Nd: Yag Laboratory Laser System, model DCR-1A, with Pulsed Dye Laser, model PDL-1" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 338 du 30/11/1982 p. 0037 - 0037 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 novembre 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Quanta Ray - Nd: Yag Laboratory Laser System, model DCR-1A, with Pulsed Dye Laser, model PDL-1 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/805/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 6 mai 1982, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Quanta Ray - Nd:
Yag Laboratory Laser System, model DCR-1A, with Pulsed Dye Laser, model PDL-1 », commandé le 22 décembre 1980 et destiné à être utilisé pour des recherches dans le domaine de la photochimie, de la cinétique chimique, de la spectroscopie en phase gazeuse et sur des surfaces, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 20 octobre 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un laser; que ses caractéristiques techniques objectives telles que l'intervalle du spectre, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « YG482 » avec le « TDL III » fabriqué par la firme Quantel SA, 17, avenue de l'Atlantique, 91400 Orsay (France) et de l'appareil « HY Series » avec le « 2000 Dye Laser » fabriqué par la firme JK Laser Ltd, Somers Road, Rugby, Warwickshire CV22 7DG (Royaume-Uni), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Quanta Ray - Nd: Yag Laboratory Laser System, model DCR-1A, with Pulsed Dye Laser, model PDL-1 » faisant l'objet de la demande de l'Italie du 6 mai 1982 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.