Règlement (CEE) n° 620/82 du Conseil, du 16 mars 1982, instituant, dans les rapports entre les institutions italiennes et les institutions des autres États membres, des mesures particulières de remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité
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Article premier
Les remboursements, prévus à l'article 36 du règlement (CEE) no 1408/71, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies jusqu'au 31 décembre 1980 par les institutions des États membres pour le compte de l'INAM et réciproquement, qui n'ont pas été effectués à la suite de la suppression de l'INAM, sont déterminés et effectués selon les modalités prévues au présent règlement, par dérogation aux dispositions du titre V du règlement (CEE) no 574/72. Pour les relations Allemagne-Italie, les créances et dettes de la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano ne sont pas visées par le présent règlement.
Article 2
Les montants à rembourser en application de l'article 93 du règlement (CEE) no 574/72 sont déterminés comme suit: 1. les sommes que les institutions des États membres ont réclamées à l'INAM, au 30 septembre 1981, pour des prestations en nature servies jusqu'au 31 décembre 1980, sur la base de pièces justificatives, sont totalisées telles quelles, compte tenu des rejets acceptés; 2. les sommes que ces institutions pourraient encore introduire en vertu de l'article 100 du règlement (CEE) no 574/72, mais pour lesquelles les pièces justificatives ne sont pas disponibles, notamment pour les prestations servies en 1980, font l'objet d'une estimation; elles s'ajoutent aux sommes mentionnées au point 1; 3. cette estimation constitue, pour chaque État membre, un plafond; au cas où les pièces justificatives qui seront présentées au ministère italien de la santé, pour l'INAM, jusqu'au 30 avril 1982 — le cachet de la poste faisant foi pour la date d'envoi — représenteraient un montant qui n'excède pas ce plafond, ce montant est remboursé; si, au contraire, le plafond est dépassé, le montant remboursé est égal à ce plafond; 4. les sommes réclamées par l'INAM, introduites pour les créances afférentes aux exercices 1976 et antérieures, sont totalisées telles quelles, compte tenu des rejets acceptés; 5. les montants des créances de l'INAM pour les exercices 1977 à 1980 sont déterminés par projection des montants remboursés à l'INAM pour les exercices 1973 à 1976; toutefois, en ce qui concerne l'Allemagne, le montant retenu pour l'exercice 1977 correspond au montant des pièces justificatives que le ministère italien a communiqué à l'organisme de liaison allemand.
Article 3
Les montants à rembourser en application des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 sont déterminés comme suit: 1. les forfaits établis pour les prestations servies jusqu'à 1979 sont totalisés tels quels, compte tenu des rejets acceptés; 2. les forfaits pour les prestations servies en 1980 font l'objet d'une évaluation pour ce qui a trait au nombre moyen annuel de familles et au nombre moyen annuel de titulaires de pension ou de rente qui sont visés respectivement à l'article 94 et à l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72; cette évaluation est obtenue par projection des données relatives aux années 1977, 1978 et 1979; 3. dans les relations entre l'Allemagne et l'Italie, les créances et les dettes ainsi que les délais à appliquer en matière de liquidation sont déterminés conformément à l'annexe II.
Article 4
1 Les montants des créances déterminés comme indiqué aux articles 1er à 3 sont totalisés par État membre, dans la monnaie de cet État, à la date du 31 décembre 1981.
2 Les montants visés au paragraphe 1 sont ensuite, aux fins de compensation, convertis en lires italiennes, pour permettre à l'autorité compétente italienne de connaître le solde dû par elle.
3 La conversion s'effectue en utilisant le taux de change officiel au 31 décembre 1981 établi par la Commission dans le cadre du système monétaire européen.
Article 5
1 Compte tenu de l'article 2 point 3, le montant de la compensation visée à l'article 4 est exprimé dans la monnaie nationale du créancier et lui est remboursé dans cette monnaie.
2 Pour la conversion des monnaies en vue des remboursements à effectuer conformément au paragraphe 3, le taux de change à appliquer est celui du jour du versement.
3 Les remboursements dus sont effectués par les organismes de liaison comme suit: au 31 mars 1982, 15 à 20 % du montant dû, au 30 juin 1982, 50 % du solde restant dû, au 31 décembre 1982, le solde.
Article 6
1 L'application des articles 1er à 5 constitue un arrêté de comptes. Cet arrêté de comptes englobe également les montants visés par les accords de renonciation ou autres conclus ou à conclure.
2 Par dérogation à l'article 100 du règlement (CEE) no 574/72 aucune demande de remboursement relative aux prestations visées dans le présent règlement ne peut être présentée après le 30 avril 1982.
3 Les autorités compétentes de chaque État membre prennent les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement, notamment pour passer du solde national, établi sur le plan communautaire, à l'apurement des comptes des institutions intéressées.
Article 7
1 Les montants des créances par État membre déterminés, en application des articles 2 à 5, sont reproduits à l'annexe I.
2 La procédure à appliquer par les institutions allemandes pour la détermination du montant des remboursements et la répartition des montants à verser est définie à l'annexe II.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communauté européennes. Il est applicable à partir du 1er mars 1982.
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