Rapport spécial (observations) relatif à la caisse des délégués du Parlement européen Journal officiel n° C 202 du 05/08/1982 p. 0001 - 0008 RAPPORT SPÉCIAL (observations) relatif à la CAISSE DES DÉLÉGUÉS du PARLEMENT EUROPÉEN Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes en sa délibération du 6 juillet 1982, en application de l'article 206 bis paragraphe 4 du traité CEE. Il a préalablement été transmis au Parlement le 16 juin 1982 ; les réponses de ce dernier aux observations de la Cour sont reproduites en annexe. Juillet 1982 INTRODUCTION 1. En juillet 1981, la Cour des comptes a commencé l'étude des systèmes et des procédures comptables du Parlement et a été ainsi amenée à examiner la «Caisse des délégués» qui fait l'objet de ce rapport spécial.
Au cours de l'instruction, les résultats de cet examen ont été communiqués à l'administration du Parlement. Une première communication a été faite en octobre 1981, à la suite de laquelle le Parlement a fait appel à un consultant spécialisé pour réorganiser la division «Trésorerie-comptabilité». À la suite de l'examen des comptes de la «Caisse des délégués» pour l'exercice 1981, une deuxième communication a eu lieu en avril 1982, à la suite de laquelle le Parlement a jugé utile de s'adresser à un autre conseil extérieur, une firme privée d'audit. En conséquence, la Cour a décidé de suspendre provisoirement ses travaux de contrôle sur la «Caisse des délégués».
La Cour des comptes veut souligner l'importance qu'elle attache au contrôle interne et les risques que crée l'insuffisance de ce contrôle interne. Par contrôle interne, on entend le plan d'organisation et toutes autres mesures de contrôle permettant de sauvegarder les actifs, de s'assurer de la validité et de la sincérité des enregistrements comptables, et de faciliter les décisions de gestion. C'est à la lumière de ce principe que les observations de la Cour sont présentées. Les exemples cités à l'appui de ces observations ne constituent cependant qu'une sélection des faits constatés.
OBSERVATIONS DE LA COUR 2. La «Caisse des délégués» a pour objet le paiement de diverses indemnités aux membres du Parlement. Les paiements sont exécutés, soit sous forme de virements bancaires préparés au siège du secrétariat général, soit sous forme de chèques ou d'espèces délivrés sur les lieux mêmes de la réunion par des caissiers itinérants. La «Caisse des délégués» fonctionne selon la procédure de la régie d'avances (1) et comprend 2 régies: - la régie des frais de voyage et indemnités de séjour (2), - la régie des indemnités de secrétariat (3). 3. Recours à la procédure de la régie d'avances En règle générale, on n'a recours à la régie d'avances que s'il s'agit d'effectuer des paiements urgents pour des montants difficiles à connaître à l'avance.
Or, les indemnités de secrétariat des membres du Parlement portent sur des montants connus, établis à partir de barèmes, et versés à intervalles réguliers. Le recours à la procédure de la régie d'avances pour le paiement de cette catégorie de dépenses n'est donc pas justifié. 4. Décision de création des régies d'avances Le règlement financier (4) et ses modalités d'exécution (5) précisent que les décisions portant création de régies d'avances déterminent notamment: - l'ouverture des comptes bancaires, - le montant maximal de chaque dépense pouvant être payée par la régie, - les modalités de production des pièces justificatives, - le délai dans lequel les opérations doivent être régularisées.
Aucune de ces mentions ne figure dans les décisions de création de ces deux régies. Ces décisions violent en conséquence des dispositions fondamentales du règlement financier commun à toutes les institutions. De plus, 8 nouveaux comptes bancaires ont été ouverts en décembre 1981, sans que l'ouverture de ces 8 comptes ait été mentionnée dans une décision de création de régie d'avances. 5. Instructions aux régisseurs d'avances L'article 51 des modalités d'exécution du règlement financier stipule que le régisseur d'avances tient une comptabilité selon les instructions du comptable.
Or, au 31 décembre 1981 (soit quatre ans après la décision de (1) Règlement financier du 21 décembre 1977, article 49, JO no L 356 du 31.12.1977 ; règlement portant modalités d'exécution du règlement financier du 25 avril 1973, titre IX, JO no L 170 du 1.7.1975. (2) Décision portant création d'une régie d'avances du 15 décembre 1978. (3) Décision portant création d'une régie d'avances du 17 février 1976. (4) Règlement financier, article 49. (5) Règlement portant modalités d'exécution du règlement financier, article 49. création de la régie la plus récente) il n'existait aucune instruction écrite du comptable à l'attention des régisseurs d'avances.
6. Organisation et contrôle interne de la «Caisse des délégués» En dépit de l'importance, de la diversité et de la nature des paiements (30 millions d'Écus payés en 22 monnaies différentes, tantôt par chèques ou virements, tantôt en espèces), l'organisation et le contrôle interne présentaient un grand nombre d'irrégularités par rapport aux dispositions réglementaires (1): a) absence de reconstitution de l'avance au fur et à mesure de la production des pièces justificatives des paiements; b) enregistrement des opérations des 2 régies distinctes dans une comptabilité auxiliaire unique; c) absence de contrôle approprié sur les moyens de paiement (chèques signés en blanc, chéquiers non surveillés, souches de chèques non remplies et parfois égarées, absence de livre de caisse); d) absence de séparation nette des responsabilités (les deux régisseurs d'avances étaient également comptables subordonnés) et de supervision (aucun comptage de caisse inopiné).
Ces infractions aux règlements ne sont pas sans conséquences budgétaires. Ainsi, la régularisation budgétaire, à la charge des crédits de 1980, des indemnités payées lors des sessions et réunions des mois de septembre à décembre 1980 (2 404 000 Écus) n'a été ordonnancée que le 15 janvier 1981. Pourtant les crédits du poste 1 004 ne peuvent faire l'objet de reports. Il s'agit donc d'une violation du règlement financier (article 5) qui ne permet la prise en compte des dépenses que jusqu'au 31 décembre de l'exercice de référence. 7. Situation de la comptabilité de la «Caisse des délégués» au 31 décembre 1981 a) Le solde comptable de la «Caisse des délégués» s'élevait au 31 décembre 1981 à 6,235 millions d'Écus, alors que le solde maximal autorisé à cette date, d'après les décisions de création des régies d'avances, n'était que de 0,1 million d'Écus environ. b) La comptabilité de la «Caisse des délégués» est subdivisée en 22 sous-comptabilités correspondant aux 22 monnaies de paiement.
Au 31 décembre 1981, la moitié de ces 22 sous-comptabilités n'était pas équilibrée. >PIC FILE= "T0033947"> Ces différences étaient néanmoins expliquées au 30 avril 1982, mais pas encore enregistrées en comptabilité. c) Chaque sous-comptabilité est suivie en comptabilité générale par un compte de contrôle. Le solde du compte de contrôle doit donc, par principe, être égal au solde de la sous-comptabilité. Cependant, à la clôture de l'exercice 1981, 16 des 22 sous-comptabilités présentaient un solde différent du solde de la comptabilité générale: >PIC FILE= "T0033948"> À la fin d'avril 1982, ces différences n'étaient pas encore expliquées.
8. Comptes bancaires de la «Caisse des délégués» au 31 décembre 1981 a) Sur les 13 comptes bancaires utilisés par la «Caisse des délégués», 3 comptes bancaires: >PIC FILE= "T9001421"> ne figuraient pas en comptabilité au 31 décembre 1981, ainsi que la Cour l'a constaté en avril 1982. b) Les rapprochements (entre le relevé reçu de la banque et le solde du compte) et les apurements de comptes (1) Règlement portant modalités d'exécution du règlement financier, articles 49, 51, 52, 53. ont été faits de façon si intermittente au cours des deux derniers exercices que de nombreuses opérations, parfois vieilles de plus d'un an, restaient à régulariser au 31 décembre 1981: - environ 200 paiements (pour un total d'environ 181 000 Écus) et une cinquantaine d'encaissements (pour un total d'environ 731 000 Écus) ont été enregistrés par la banque mais non comptabilisés par la «Caisse des délégués», - environ 120 paiements (pour un total d'environ 148 000 Écus) et quelques encaissements (pour un total d'environ 8 000 Écus) ont été comptabilisés par la «Caisse des délégués», mais non exécutés par les banques. c) Le rapprochement au 31 décembre 1981 (entre le relevé reçu de la banque et le solde du compte) d'un des comptes bancaires ouverts à la Midland Bank mettait, à lui seul, en évidence: - 53 paiements comptabilisés par la «Caisse des délégués» et non exécutés par la banque, dont 9 sans pièce justificative, - 20 paiements libellés en livres irlandaises et exécutés par la banque en livres sterling, - 11 erreurs de comptabilisation, - 45 paiements exécutés par la banque et non enregistrés dans les livres de la «Caisse des délégués»; parmi ces 45 paiements, 2 chèques de 35 176,98 et 17 189,15 livres sterling avaient été échangés contre des espèces, opération dont la trace n'a pas été retrouvée dans les comptes de la régie.
9. Gestion des fonds de la «Caisse des délégués» La gestion financière des fonds de la «Caisse des délégués» n'est pas satisfaisante: a) certains comptes bancaires présentent des soldes excédentaires pendant que d'autres sont à découvert (un compte était ainsi débiteur de 166 472 marks allemands, ce qui ne devrait pas être possible pour un compte de régie d'avances); b) le montant des espèces en caisse s'élevait à 443 849,34 Écus au 31 décembre 1981, ce qui apparaît excessif, compte tenu de ce que: - ce montant représentait plus de 2 mois et demi de dépenses, - ce montant comprenait 93 400 dollars des États-Unis (en chèques de voyage) et 730 000 pesetas espagnoles (en chèques certifiés) non utilisés depuis plusieurs mois; c) les conditions offertes par les banques apparaissent très inégales et les comptes bancaires les plus importants n'étaient pas, et de loin, les mieux rémunérés.
10. Comptes débiteurs de la «Caisse des délégués» a) Les dépenses payées pour le compte des membres du Parlement ou les trop-perçus donnent lieu à remboursement par les membres du Parlement. Mais la procédure suivie pour ces remboursements n'est pas satisfaisante. En effet: - les comptes débiteurs sont tenus par monnaie de paiement et non par membre du Parlement, - la réclamation des sommes dues par les membres du Parlement n'est pas faite systématiquement par écrit, - la compensation entre les sommes dues et les sommes à payer n'est pas faite automatiquement, passé un certain délai. b) Pour tenter de remédier aux retards dans la reddition des comptes des régisseurs d'avances et la liquidation des décomptes en vue de la régularisation budgétaire (jusqu'à 7 mois pour les crédits du poste 1004 et parfois plus d'un an pour les crédits de l'article 255), une nouvelle procédure a été mise en place à partir de septembre 1981.
Les indemnités, payées par la «Caisse des délégués», sont ainsi comptabilisées au budget sans vérification préalable de leur validité. Cette vérification n'intervient qu'après la comptabilisation. La liste des trop-perçus éventuels est alors établie et la régularisation comptable est effectuée au moment du remboursement du trop-perçu. Cette procédure est irrégulière du fait que des montants sont indûment enregistrés en dépenses, et qu'aucun suivi comptable n'existe sur les trop-perçus. Au 31 décembre 1981, environ 300 cas de ce type (pour un total d'environ 30 000 Écus) étaient en attente de remboursement et de régularisation.
Le contrôleur financier aurait dû s'opposer à cette procédure. c) Jusqu'en mars 1981, des paiements en livres sterling et en livres irlandaises ont été exécutés à partir d'un même compte bancaire, sans précautions particulières. Il en est résulté un grand nombre d'erreurs et c'est ainsi que, pendant plusieurs exercices, des indemnités libellées en livres irlandaises ont été payées en livres sterling. Pour les seules années 1980 et 1981, environ 80 cas de ce type totalisaient environ 15 000 Écus. Ces trop-perçus n'ont fait jusqu'à présent l'objet d'aucune inscription en comptabilité et d'aucune réclamation.
CONCLUSION 11. En conclusion la Cour des comptes observe que: a) la stricte application des textes réglementaires aurait permis d'éviter la situation qui vient d'être décrite; b) le Parlement se doit de prendre les dispositions nécessaires pour: - examiner, justifier et apurer toutes ces opérations, - recouvrer toutes les sommes dues, - établir les responsabilités éventuelles, en examinant notamment la situation du comptable, des régisseurs d'avances et du contrôleur financier, à la lumière des textes réglementaires en vigueur. L'appel à une firme privée d'audit pour expliquer certaines opérations mises en évidence par l'examen de la Cour des comptes est un premier pas dans ce sens; c) par ailleurs, l'appel, par le Parlement, à un autre consultant spécialisé pour réorganiser la «Caisse des délégués» ne pourra être efficace que si: - les paiements par la procédure de la régie d'avances et les paiements en espèces sont réduits au strict minimum, - des instructions écrites précises sont fournies aux agents, - les contrôles nécessaires sont établis, en particulier pour s'assurer que ces instructions sont appliquées.
12. La Cour se réserve d'apprécier, le moment venu, dans quelle mesure les améliorations de gestion, dont fait état le Parlement (voir annexe), sont de nature à rencontrer ses préoccupations. Toujours est-il que la Cour se doit de souligner qu'aucune des difficultés administratives invoquées ne saurait justifier, de la part d'une institution, une violation du règlement financier. Le texte des observations qui précèdent a été arrêté par la Cour des comptes en sa réunion du 6 juillet 1982. Fait à Luxembourg, le 6 juillet 1982. Pour la Cour des comptes Pierre LELONG Président ANNEXE PARLEMENT EUROPÉEN Réponses aux observations de la Cour des comptes relatives à la Caisse des délégués OBSERVATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL Les élections directes de 1979, qui ont eu comme conséquence de porter le nombre de membres de 198 à 410 d'abord et à 434 depuis le 1er janvier 1981, ont comporté un accroissement considérable de l'activité parlementaire avec, comme corollaire, une augmentation importante du travail administratif.
Cette transition a été particulièrement complexe du fait notamment du cumul d'un certain nombre d'éléments à savoir: a) l'absence de décision de l'ancien Parlement au sujet des conditions de fonctionnement du Parlement élu au suffrage universel direct : cette volonté de laisser au Parlement nouvellement élu les responsabilités de définir son règlement (décision du bureau du 1er septembre 1976), son lieu de travail (ibidem) n'a certainement pas permis de préparer, en temps utile, les mesures nécessaires pour affronter les nouvelles exigences qui se sont par conséquent manifestées toutes en même temps; b) la dispersion des lieux de travail : elle a des conséquences sérieuses non seulement sur le plan budgétaire mais aussi sur l'organisation du Parlement européen et sur son rythme de travail.
Ces conséquences atteignent des limites de rupture si l'on considère l'augmentation spectaculaire (100 %) du nombre des réunions de groupes, commissions, groupes de travail, etc.; c) les difficultés de recrutement que connaît l'institution pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales (comme par exemple ceux du secteur financier) : le Parlement doit à l'avenir suivre une politique de recrutement certes conforme au statut, mais permettant de faire appel à des personnes qualifiées de l'extérieur. Ces difficultés ne justifient cependant pas le non-respect du règlement financier.
En plus des infractions relevées par la Cour des comptes dans son projet de rapport, l'enquête que le Parlement européen a fait effectuer par une firme de l'extérieur a permis de constater que d'autres infractions ont été commises: a) mouvements de fonds inexpliqués; b) ouverture d'un compte bancaire en infraction des procédures prévues; c) enfin il a été constaté que certaines pièces comptables ont été antidatées. OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES Paragraphe 3 L'autorité compétente du Parlement européen est pleinement d'accord avec les observations faites par la Cour des comptes selon lesquelles les indemnités de secrétariat des membres doivent être payées sur la base d'autorisations de paiements directes et non par le recours à la régie d'avances.
Cependant, à ce jour, l'administration rendait en fait un service aux membres en payant leurs assistants directement à leur demande, bien que la relation contractuelle soit établie entre le parlementaire et l'assistant. Actuellement, les paiements sont effectués sur la base d'une demande introduite par le député à l'appui d'une déclaration signée par lui et son assistant. Elle indique le traitement mensuel et le compte sur lequel le versement doit être effectué. Certaines difficultés ont été rencontrées, dues au changement fréquent d'assistants et au retard avec lequel l'administration a été informée de tels changements.
Il en est résulté des retards dans la régularisation des comptes et dès lors la nécessité de recourir à la régie d'avances. Si, ainsi qu'il est proposé, il convient d'introduire un système de paiement direct, le seul système satisfaisant serait de payer les députés ou leurs assistants directement sur la base de la présentation d'un contrat écrit. Un registre dans lequel seraient consignés ces contrats serait tenu et mis à jour. Les députés doivent déclarer à titre individuel qu'ils soumettront à l'administration un rapport trimestriel sur le recrutement de leurs assistants.
En acceptant de faire cette déclaration, ils autorisent l'administration à interrompre l'octroi de leur indemnité mensuelle lorsqu'ils n'ont pas présenté leur déclaration trimestrielle en temps utile et autorisent également l'administration à procéder à un recouvrement automatique des sommes payées indûment en les prélevant sur n'importe quelle indemnité qui leur est octroyée. Paragraphe 4 L'autorité compétente est, d'une manière générale, en accord avec les commentaires. Toutefois, tout en reconnaissant que dans l'autorisation générale de régie d'avances il n'était pas fait mention d'une autorisation spécifique accordée pour l'ouverture de comptes bancaires, ceux-ci ont été spécifiquement autorisés par le directeur général de l'administration, le 3 décembre 1981, interprétant les observations faites par le service compétent de la Cour des comptes.
Il est fait spécifiquement référence aux comptes bancaires dans le nouveau formulaire proposé pour la création de régies d'avances. Paragraphe 5 Auparavant, les instructions concernant la gestion d'une régie d'avances n'étaient pas données par écrit aux régisseurs d'avances par le comptable. Des instructions écrites ont désormais été préparées et seront incluses dans le nouveau formulaire cité au paragraphe 4 ci-avant qui, comme il est à espérer, seront acceptables par la Cour des comptes. Les observations sont donc exactes. Paragraphe 6 sous a) Les observations sont acceptées.
Des propositions font actuellement l'objet d'un examen approfondi en vue de l'introduction d'un nouveau système informatisé de comptabilité pour les régies d'avances des députés. Ce système sera mis en oeuvre aussitôt qu'un personnel suffisamment qualifié sera disponible et que le programme nécessaire sera mis au point. Paragraphe 6 sous b) Deux séries distinctes de comptes sont maintenant en service. Paragraphe 6 sous c) L'autorité compétente accepte les observations qui sont faites. Des mesures vont être prises pour modifier les instructions adressées aux banques concernant les signataires des chèques.
Il pourrait bien en résulter un nouveau système qui rendra superflue la nécessité actuelle de présigner les chèques. Dès maintenant, l'utilisation de chèques présignés est limitée au strict minimum mais doit être maintenue dans certains cas pour éviter les dépenses inutiles engendrées par l'envoi en mission de deux caissiers, alors qu'un seul suffirait. Des registres de chèques et des livres de caisse ont maintenant été introduits. Paragraphe 6 sous d) À dater du 1er mai 1982, conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement financier, une séparation a été opérée entre les responsabilités du comptable, des comptables subalternes et des régisseurs d'avances.
Désormais, le comptable aura la responsabilité du contrôle de l'utilisation des fonds sur la régie d'avances mais non de la gestion quotidienne. Paragraphe 6 dernier alinéa L'observation formelle est acceptée, mais étant donné qu'elle vise la régularisation d'un paiement déjà effectué sur une régie d'avances, il s'agit là d'une infraction purement technique à l'article 5 du règlement financier. De même que pour les autres institutions européennes, toutes les éventuelles inscriptions sont portées sur le compte avant sa clôture, en particulier en ce qui concerne la régularisation des dépenses figurant dans des rubriques budgétaires qui ne peuvent être reportées.
La demande tendant à soumettre le compte annuel à l'examen des différents organismes de contrôle du Parlement européen exige un calendrier très étroit et la clôture du compte pour le 1er janvier, alors que d'autres institutions disposent d'une période plus longue pour clôturer leurs comptes. Paragraphe 7 sous a) Il est admis que le Parlement européen a négligé d'ajuster le plafond aux nécessités nées notamment de l'élection directe du Parlement et de l'entrée de la Grèce dans la Communauté. Cette question est actuellement à l'étude. Paragraphe 7 sous b) Les observations faites sous ce paragraphe sont correctes dans la forme, mais la Cour des comptes a reçu le 30 avril 1982 une explication des différences constatées.
Ayant accepté ces explications, le commentaire au paragraphe 7 sous b) aurait très bien pu être omis. Paragraphe 7 sous c) Il ressort d'un nouvel examen des montants mentionnés que la différence citée est déjà ramenée à quelque 10 %. Cet examen n'est pas encore terminé. Paragraphe 8 sous a) Solde du compte à la Midland Bank : 50 347,59 livres sterling. Eu égard au montant excessif détenu sur la régie d'avances à la Midland Bank en 1980, une somme de 400 000 livres sterling a été placée en dépôt à terme approximatif d'un an sur le conseil du directeur de la banque. Cette opération n'a jamais été enregistrée dans les comptes de la régie d'avances au 31 décembre 1980.
Cette omission n'a pas été mentionnée dans le rapport de la Cour des comptes. Lorsque le capital a été retransféré sur le compte courant, l'intérêt s'élevant à 50 347,59 livres sterling est resté sur le compte de dépôt. Ce solde a maintenant été transféré sur le compte courant, le compte de dépôt a été clôturé et le montant porté au crédit des recettes budgétaires - intérêts bancaires du compte 1982. Les deux autres comptes bancaires cités font partie des 8 comptes dont il était question au paragraphe 4 ci-avant. Ces comptes ont été ouverts juste avant la fin de l'année et il n'a pas été possible de terminer les opérations au service «comptabilité» pour le 31 décembre.
Cela a été fait maintenant et la Cour des comptes en a été informée. Paragraphe 8 sous b) L'autorité compétente accepte les observations qui ont été faites. Le travail est en cours pour que soient mises en oeuvre les recommandations pour tous les comptes bancaires. Paragraphe 8 sous c) L'autorité compétente accepte toutes les remarques spécifiques concernant le compte de la Midland Bank. Cela comporte certaines conséquences qui ont été reprises dans les conclusions. Paragraphe 9 sous a) et b) Afin de prévenir le genre de situation dont il est fait état, l'autorité compétente du Parlement européen a l'intention d'introduire un système qui viendrait s'ajouter au nouveau régime de comptabilité mentionné au paragraphe 6 sous a), b) et c) ci-avant qui contribuera à améliorer la procédure de contrôle, système qui permettra de verser aux députés une avance de 80 % sur leurs frais de mission mensuelle et leurs indemnités de déplacement prévus, sur un compte personnel en francs belges (ou francs luxembourgeois) ou dans leurs devises nationales.
Le solde, ou le recouvrement de trop-perçus, feront l'objet d'un ajustement sur les avances futures. En conséquence, les députés devront se procurer leurs propres devises pour les réunions. Ces mesures devraient réduire considérablement l'importance des détentions de fonds dont il est fait état dans ce rapport ainsi que le coût des frais de mission des caissiers. L'indemnité de secrétariat sera versée aux députés sur la base du système énoncé au paragraphe 3. Les dispositions concernant l'indemnité de déplacement dans la circonscription seront modifiées en ce sens que les versements mensuels seront effectués sur un compte bancaire du député, spécialement réservé à leurs déplacements et à leurs activités dans leur circonscription ou leur pays.
Quant aux chèques de voyage détenus, ils ont été ramenés de missions antérieures. Des instructions ont été données pour que tout chèque de voyage non utilisé soit encaissé. Paragraphe 9 sous c) Des différences importantes existent entre les taux d'intérêt appliqués par nos banques. Ces écarts résultent de différences entre les législations relatives aux comptes courants. La question des services rendus et/ou des intérêts fixés pour tous les comptes bancaires sera examinée d'ici peu et de nouvelles négociations seront entreprises là où elles s'avéreront nécessaires. Paragraphe 10 sous a) et b) Toutes les observations sont acceptées et l'ouverture d'un compte pour chaque député dans le cadre du régime des régies d'avances éliminera ces critiques.
La pratique qui consistait à imputer au budget les dépenses globales d'une réunion a été interrompue en 1982. L'autorité compétente regrette que cette affaire n'ait pas été soumise à son attention par le contrôleur financier. Le problème du recouvrement des trop-perçus des membres fait l'objet d'une attention très suivie. Paragraphe 10 sous c) Une liste détaillée des différences résultant de la confusion opérée entre la livre irlandaise et la livre anglaise a été mise sur pied et des mesures de recouvrement sont prises lorsqu'elles s'avèrent nécessaires. CONCLUSIONS L'autorité compétente:
1. reconnaît qu'un certain nombre de dispositions du règlement financier ont été violées; 2. confirme que des mesures ont été prises afin d'améliorer le système de comptabilité; 3. s'engage à compléter l'effort de rationalisation du service de comptabilité et de trésorerie et à simplifier et perfectionner les dispositions concernant les indemnités octroyées aux députés; 4. partage l'opinion qu'une application stricte du règlement financier aurait pu éviter la situation telle qu'elle est décrite dans le rapport de la Cour des comptes. Une telle application aurait causé des retards de paiement importants.
Elle regrette que certains fonctionnaires responsables de ce service n'aient apparemment pas rempli leurs obligations en conformité avec le règlement financier. Le président a décidé, avec effet à partir du 1er mai 1982, de recourir à l'application de l'article 7 du statut et de réaffecter le comptable et son adjoint dans d'autres fonctions. Il est prévu de renforcer qualitativement les services en question en vue de parvenir aussitôt que possible aux améliorations nécessaires. 5. La décision d'appliquer des mesures disciplinaires à l'encontre d'un certain nombre de fonctionnaires sera prise à la lumière des résultats de l'enquête en cours.