83/58/CEE: Décision de la Commission du 28 janvier 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Tektronix - Transient Digitizer System, model WP 2005, consisting of: R 7912 Transient Digitizer, 605 Storage Monitor and 1350 Memory Display Unit" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 044 du 16/02/1983 p. 0026 - 0026 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 janvier 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Tektronix - Transient Digitizer System, model WP 2005, consisting of: R 7912 Transient Digitizer, 605 Storage Monitor and 1350 Memory Display Unit » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/58/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 28 juillet 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Tektronix - Transient Digitizer System, model WP 2005, consisting of:
R 7912 Transient Digitizer, 605 Storage Monitor and 1350 Memory Display Unit », commandé le 24 août 1978 et destiné à être utilisé pour l'examen de l'enregistrement, induit par laser, de plasmas, de spectres de particules et en particulier pour l'enregistrement et la conversion analogique-numérique de signaux courts pour un traitement ultérieur sur ordinateur, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 15 décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un système de conversion; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la précision de la conversion, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Tektronix - Transient Digitizer System, model WP 2005, consisting of: R 7912 Transient Digitizer, 605 Storage Monitor and 1350 Memory Display Unit » faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 28 juillet 1982 peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13.
12. 1979, p. 32.