83/63/CEE: Décision de la Commission du 28 janvier 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Ortec - Ge(Li) Coaxial Detector, model 8511-20195-S" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 044 du 16/02/1983 p. 0031 - 0031 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 janvier 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Ortec - Ge(Li) Coaxial Detector, model 8511-20195-S » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/63/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 29 juillet 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Ortec - Ge(Li) Coaxial Detector, model 8511-20195-S », commandé le 29 octobre 1978 et destiné à être utilisé pour la détermination du rayonnement gamma en coïncidence réciproque dans le cadre des expériences gamma effectuées au moyen d'un accélérateur tandem après des réactions d'ions lourds, notamment pour déterminer la polarisation et la multiplicité du rayonnement gamma, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 15 décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un détecteur; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le champ de détection, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « Series EGL » fabriqué par la firme Enertec Schlumberger, 1, rue Nieuport, 78140 Velizy-Villacoublay, France, de l'appareil « Series Si(Li)X » fabriqué par la firme Montedel Laben, via Bassini 15, Milan, Italie et de l'appareil « Ge(Li) » fabriqué par la firme Harshaw Chemie BV, Strijkviertel 67, 3454ZG De Meern, Pays-Bas, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Ortec - Ge(Li) Coaxial Detector, model 8511-20195-S » faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 29 juillet 1982 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.