83/105/CEE: Décision de la Commission du 4 mars 1983 rétablissant le statut de certaines parties du territoire de la République fédérale d'Allemagne en ce qui concerne la peste porcine classique Journal officiel n° L 066 du 12/03/1983 p. 0016 - 0017 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 mars 1983 rétablissant le statut de certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne en ce qui concerne la peste porcine classique (83/105/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE (2), et notamment son article 4 quater paragraphe 1 sous c), vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE, et notamment son article 13 bis paragraphe 2, considérant que, par la décision 82/838/CEE (4), le Conseil a reconnu certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme étant officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine; considérant que des foyers de peste porcine classique ont été constatés dans certaines des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne mentionnées aux annexes I et II de la décision 82/838/CEE; considérant que, par la décision 83/28/CEE (5), la Commission a suspendu pour une période de quinze jours le statut des parties concernées du territoire allemand reconnues comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine; considérant que, compte tenu de l'évolution épidémiologique de la maladie, la Commission, par la décision 83/68/CEE (6), a prorogé temporairement pour certaines régions cette période de suspension; considérant que depuis lors, l'analyse de la situation épidémiologique permet de considérer que la maladie a été éliminée de certaines circonscriptions et qu'il convient de ce fait de rétablir le statut de parties reconnues officiellement indemnes de peste porcine pour ces circonscriptions; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le statut des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne reconnues comme étant officiellement indemnes de peste porcine au sens de l'article 4 quater paragraphe 1 sous c) de la directive 64/432/CEE est rétablie pour les régions énumérées à l'annexe. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 mars 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (2) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 57. (3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. (4) JO no L 352 du 14.
12. 1982, p. 27. (5) JO no L 31 du 2. 2. 1983, p. 24. (6) JO no L 47 du 19. 2. 1983, p. 21. ANNEXE Régions de la république fédérale d'Allemagne dont le statut de parties officiellement indemnes de peste porcine est rétabli Les circonscriptions administratives de Stuttgart et Mittelfranken.