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83/168/CEE: Décision de la Commission du 7 avril 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Cordin - Rotating Mirror Streak Camera, model 132, with accessories" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31983D0168
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1983-04-07
In force since
1983-04-07
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

83/168/CEE: Décision de la Commission du 7 avril 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Cordin - Rotating Mirror Streak Camera, model 132, with accessories" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 102 du 21/04/1983 p. 0040 - 0040 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 avril 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Cordin - Rotating Mirror Streak Camera, model 132, with accessories » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/168/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 4 octobre 1982, les Pays-Bas ont demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Cordin - Rotating Mirror Streak Camera, model 132, with accessories », commandé le 7 août 1981 et destiné à être utilisé à l'étude des phénomènes de détonation et, en particulier, pour déterminer, en fonction du temps, les phénomènes optiques qui sont associés à la propagation du front de réaction dans un milieu détonant, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 2 février 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est une caméra; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la grande vitesse, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil, en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Cordin - Rotating Mirror Streak Camera, model 132, with accessories », faisant l'objet de la demande des Pays-Bas, du 4 octobre 1982, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 avril 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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