83/177/CEE: Décision de la Commission du 7 avril 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "PGT - Energy Dispersive Measurement System, model System III" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 104 du 22/04/1983 p. 0038 - 0038 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 avril 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « PGT - Energy Dispersive Measurement System, model System III » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/177/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 15 octobre 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « PGT - Energy Dispersive Measurement System, model System III », commandé le 25 avril 1982 et destiné à être utilisé pour les recherches dans le domaine technique des matériaux, électrotechnique, horticulture, physique et biologie, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 1er mars 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un système d'analyse; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la précision de l'analyse quantitative, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « System 860 » fabriqué par la firme Link Systems Ltd, Halifax Road, UK-High Wycombe HP12 3SE Bucks, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « PGT - Energy Dispersive Measurement System, model System III », faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 15 octobre 1982, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 avril 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.