83/239/CEE: Décision de la Commission du 4 mai 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Gilford - ComputerAssisted Analyzer, model System 4" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 129 du 19/05/1983 p. 0062 - 0062 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 mai 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Gilford - ComputerAssisted Analyzer, model System 4 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/239/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 30 octobre 1982, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Gilford - Computer-Assisted Analyzer, model System 4 », commandé le 12 décembre 1978 et destiné à être utilisé pour le dosage plasmatique des médicaments antiépileptiques et en particulier pour la recherche en thérapie antiépileptique, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79 un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 25 avril 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un spectrophotomètre; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Gilford - Computer-Assisted Analyzer, model System 4 » faisant l'objet de la demande de l'Italie du 30 octobre 1982 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 mai 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.