83/301/CEE: Décision de la Commission du 9 juin 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Sorvall - Ultramicrotome, model MT-1A" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 160 du 18/06/1983 p. 0046 - 0046 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juin 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Sorvall - Ultramicrotome, model MT-1A » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/301/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 1er décembre 1982, les Pays-Bas ont demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Sorvall - Ultramicrotome, model MT-1A », commandé le 30 juillet 1981 et destiné à être utilisé pour la préparation d'échantillons très minces de tissus animaux en vue de l'examen microscopique des neurosécrétions chez les crustacés, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 25 avril 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un microtome; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la reproductibilité d'échantillons très minces de tissus, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Sorvall - Ultramicrotome, model MT-1A » faisant l'objet de la demande des Pays-Bas du 1er décembre 1982 des Pays-Bas peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 juin 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.