83/302/CEE: Décision de la Commission du 9 juin 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Delmar - Electrocardioscanner, model 660A with DCG Data Terminal, model 680, Ambulatory Pressurometer II System and Arrhythmia Analyzer, model 662B" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 160 du 18/06/1983 p. 0047 - 0047 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juin 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Delmar - Electrocardioscanner, model 660A with DCG Data Terminal, model 680, Ambulatory Pressurometer II System and Arrhythmia Analyzer, model 662B » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/302/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 26 novembre 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Delmar - Electrocardioscanner, model 660A with DCG Data Terminal, model 680, Ambulatory Pressurometer II System and Arrhythmia Analyzer model 662B », commandé le 3 juillet 1978 et destiné à être utilisé pour l'étude de la fréquence des phénomènes d'arythmie chez le sujet cardiaque et chez l'homme sain ainsi que pour la recherche sur l'utilisation de médicaments nouveaux pour le traitement de l'arythmie cardiaque, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 30 mai 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un scanner; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la fiabilité du diagnostic ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « Medilog ECG Analysis System » fabriqué par la firme Oxford Medical Systems Ltd, Nuffield Way, Abingdon Oxon, OX14 1BZ, Royaume-Uni, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Delmar - Electrocardioscanner model 660A with DCG Data Terminal, model 680, Ambulatory Pressurometer II System and Arrhythmia Analyzer, model 662B » faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 26 novembre 1982 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 juin 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13.
12. 1979, p. 32.