83/303/CEE: Décision de la Commission du 9 juin 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Spex - Monochromator Minimate, model 1670" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 160 du 18/06/1983 p. 0048 - 0048 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juin 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Spex - Monochromator Minimate, model 1670 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/303/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 30 novembre 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Spex - Monochromator Minimate, model 1670 », Spex commandé le 23 décembre 1981 et destiné à être utilisé dans le cadre d'un projet de recherche visant la mise au point de nouvelles méthodes de mesure de faibles variations de l'absorption chez les plantes, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 30 mai 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un monochromateur; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la large gamme du spectre ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « H25 » fabriqué par la firme Jobin Yvon, 16-18 rue du Canal, 91163 Longjumeau, France, et de l'appareil « Monochromator 121 » fabriqué par la firme Edinburgh Instruments Ltd Riccarton, Currie, Edinburgh EH14 4AP, Royaume-Uni, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Spex - Monochromator Minimate, model 1670 » faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 30 novembre 1982 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 juin 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.