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83/345/CEE: Décision de la Commission du 5 juillet 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "E for M - Simultrace Recorder, model VR-12, with plug-ins" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31983D0345
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1983-07-05
In force since
1983-07-06
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

83/345/CEE: Décision de la Commission du 5 juillet 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "E for M - Simultrace Recorder, model VR-12, with plug-ins" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 188 du 13/07/1983 p. 0019 - 0019 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 juillet 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « E for M - Simultrace Recorder, model VR-12, with plug-ins » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/345/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 23 décembre 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « E for M - Simultrace Recorder, model VR-12, with plug-ins », commandé le 29 juin 1979 et destiné à être utilisé aux fins d'enregistrement des valeurs du système cardio-circulatoire, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 22 juin 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un enregistreur; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « E for M - Simultrace Recorder, model VR-12, with plug-ins », faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 23 décembre 1982, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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