83/364/CEE: Décision de la Commission du 13 juillet 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Scintrex - High Sensitivity Vector Fluxgate Magnetometer, model MFM-3" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 202 du 26/07/1983 p. 0043 - 0043 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juillet 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Scintrex - High Sensitivity Vector Fluxgate Magnetometer, model MFM-3 » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/364/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2); vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 14 janvier 1983, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Scintrex - High Sensitivity Vector Fluxgate Magnetometer, model MFM-3 » commandé en novembre 1980 et destiné à être utilisé pour les études de polarisation induite avec révélateur magnétique, les observations et enregistrement des micropulsations du champ magnétique terrestre, dues essentiellement à des agents solaires, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 31 mai 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un magnétomètre; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la sensibilité dans la détection magnétique, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Scintrex - High Sensitivity Vector Fluxgate Magnetometer, model MFM-3 » faisant l'objet de la demande de l'Italie, du 14 janvier 1983, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.