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83/436/CEE: Décision de la Commission du 10 août 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Kinemetrics - Seismic Monitoring System, model Dataseis, with accessories" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31983D0436
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1983-08-10
In force since
1983-08-10
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

83/436/CEE: Décision de la Commission du 10 août 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Kinemetrics - Seismic Monitoring System, model Dataseis, with accessories" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 244 du 02/09/1983 p. 0042 - 0042 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 août 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Kinemetrics - Seismic Monitoring System, model Dataseis, with accessories » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/436/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 21 février 1983, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Kinemetrics - Seismic Monitoring System, model Dataseis, with accessories », commandé le 18 décembre 1981 et destiné à être utilisé pour l'obtention de données scientifiques en vue de l'étude de l'activité sismique du territoire national, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 5 juillet 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un système de contrôle sismique; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Kinemetrics - Seismic Monitoring System, model Dataseis, with accessories » faisant l'objet de la demande de l'Italie du 21 février 1983 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 août 1983. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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