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83/437/CEE: Décision de la Commission du 10 août 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Hitachi - Transmission Electron Microscope, model H700H, with scanning attachment and X-ray energy dispersive detector" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31983D0437
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1983-08-10
In force since
1983-08-10
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

83/437/CEE: Décision de la Commission du 10 août 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Hitachi - Transmission Electron Microscope, model H700H, with scanning attachment and X-ray energy dispersive detector" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 245 du 03/09/1983 p. 0009 - 0010 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 août 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé «Hitachi - Transmission Electron Microscope, model H700H, with scanning attachment and X-ray energy dispersive detector » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/437/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 23 février 1983, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Hitachi - Transmission Electron Microscope, model H700H, with scanning attachment and X-ray energy dispersive detector », commandé le 30 octobre 1980 et destiné à être utilisé comme instrument d'analyse et de visualisation pour l'étude de polymères synthétiques au microscope électronique, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 5 juillet 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un microscope; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le pouvoir de résolution, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil, en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « EM400T with STEM-unit » fabriqué par la firme Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Pays-Bas, combiné avec le « SI(Li) Detector » fabriqué par la firme Link Systems Ltd, Halifax, Road, High Wycombe, Bucks HP12 3SE, Royaume-Uni, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Hitachi - Transmission Electron Microscope, model H700H, with scanning attachment and X-ray energy dispersive detector » faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 23 février 1983 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 août 1983. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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