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83/458/CEE: Décision de la Commission du 1er septembre 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "ARL - Scanning Electron Microprobe Quantometer, model SEMQ, with accessories" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31983D0458
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1983-09-01
In force since
1983-09-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

83/458/CEE: Décision de la Commission du 1er septembre 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "ARL - Scanning Electron Microprobe Quantometer, model SEMQ, with accessories" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 249 du 09/09/1983 p. 0035 - 0035 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er septembre 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « ARL - Scanning Electron Microprobe Quantometer, model SEMQ, with accessories » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/458/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2); vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 7 mars 1983, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « ARL - Scanning Electron Microprobe Quantometer, model SEMQ, with accessories », commandé le 24 septembre 1980 et destiné à être utilisé pour la micro-analyse de précision par analyse électronique simultanée multicanal, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 6 juillet 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un système d'analyse; que ses caractéristiques techniques objectives, telles que la précision dans les micro-analyses ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil, en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux même usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « Camebax » fabriqué par la firme Cameca, 103, boulevard Saint-Denis, 92400 Courbevoie, France et des appareils « SEM 505 » et « PSEM500X » fabriqués par la firme Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Pays-Bas, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « ARL - Scanning Electron Microprobe Quantometer, model SEMQ, with accessories », faisant l'objet de la demande de l'Italie du 7 mars 1983, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er septembre 1983 Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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