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83/461/CEE: Décision de la Commission du 4 juillet 1983 portant fixation des définitions se rapportant à la liste des caractéristiques et de la liste des produits agricoles en vue d'une enquête «structures 1983» dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles

CELEX
31983D0461
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1983-07-04
In force since
1983-07-15
Status
In force

Text

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83/461/CEE: Décision de la Commission du 4 juillet 1983 portant fixation des définitions se rapportant à la liste des caractéristiques et de la liste des produits agricoles en vue d'une enquête «structures 1983» dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles Journal officiel n° L 251 du 12/09/1983 p. 0100 - 0136 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 28 p. 0310 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 28 p. 0310 DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 juillet 1983 portant fixation des définitions se rapportant à la liste des caractéristiques et de la liste des produits agricoles en vue d'une enquête «structures 1983» dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles (83/461/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 449/82 du Conseil, du 15 février 1982, ponant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 1983 (1), et notamment son article 5, considérant que, aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) no 449/82, les définitions se rapportant à la liste des caractéristiques figurant à l'annexe de ce règlement et la liste des produits agricoles sont arrêtées selon la procédure prévue à son article 10; considérant que les résultats de l'enquête 1983 sur la structure des exploitations agricoles prévue par le règlement (CEE) no 449/82 ne peuvent concorder dans l'ensemble de la Communauté économique européenne que si les concepts contenus dans la liste des caractéristiques sont compris et utilisés de façon uniforme ; qu'il faut, par conséquent, établir des définitions uniformes pour ces concepts dans la mesure où elles se révèlent nécessaires; considérant qu'il est utile, en outre, de compléter ces définitions par des explications et exemples pour faciliter l'utilisation pratique de la liste des caractéristiques dans les États membres; considérant qu'il est plus simple à l'utilisation, dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles, d'établir une liste de définitions la plus complète possible compte tenu de la teneur des enquêtes effectuées précédemment, tout en prévoyant certaines exceptions et en spécifiant les définitions propres à certains États membres admises comme telles à titre d'exception; considérant que la définition de l'exploitation agricole doit être uniforme dans l'ensemble de la Communauté économique européenne et que, cette définition se référant à des produits agricoles, il faut, par conséquent, établir la liste normalisée de ces produits agricoles; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier La liste des définitions à utiliser dans le cadre du programme d'enquêtes statistiques de la Communauté économique européenne sur la structure des exploitations agricoles figure à l'annexe I, de même que les explications et exemples y afférents. Article 2 Seules les définitions se rapportant à la liste des caractéristiques figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 449/82 sont à retenir dans le cadre de l'enquête «structures 1983». Article 3 La liste des produits agricoles, à laquelle il est fait référence dans la définition de l'exploitation agricole, fait l'objet de l'annexe II.

Article 4 Compte tenu des conditions propres à certains États membres, des exceptions à la liste des définitions sont admises et énoncées à l'annexe III. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1983. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission (1) JO no L 59 du 2.3.1982, p. 1. ANNEXE I DÉFINITIONS ET EXPLICATIONS SE RAPPORTANT À LA LISTE DES CARACTÉRISTIQUES À UTILISER POUR LES ENQUÊTES COMMUNAUTAIRES SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (1) (I = définitions ; II = explications) EXPLOITATION AGRICOLE I.

Unité technico-économique, soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles. II. 1. L'exploitation agricole est donc définie par les critères suivants. 1.1. Production de produits agricoles On entend par produits agricoles, au sens de cette enquête, les produits prévus à l'annexe II. 1.2. Gestion unique Il y a également gestion unique si elle est assurée par plusieurs personnes en commun. 1.3. Unité technico-économique Celle-ci se caractérise généralement par l'utilisation en commun de la main-d'oeuvre et des moyens de production. 2. Cas spéciaux 2.1. a) Lorsqu'une exploitation est répartie au nom de plusieurs personnes pour des raisons fiscales ou d'autres raisons ou b) lorsque plusieurs exploitations (constituant antérieurement plusieurs exploitations indépendantes) sont sous la direction d'un seul exploitant, il s'agit d'une seule exploitation s'il y a une gestion unique et s'il s'agit d'une unité technico-économique.

2.2. Le lopin de terre que l'exploitant précédent a réservé pour lui-même quand il a remis l'exploitation à son successeur (héritier, fermier, etc.): a) est relevé avec l'exploitation du successeur, si le lopin de terre est mis en valeur avec le reste de l'exploitation et, en règle générale, avec la même main-d'oeuvre et les mêmes moyens de production; b) est considéré comme appartenant à l'exploitation du concédant, si le lopin de terre est normalement exploité par l'exploitant précédent avec sa propre main-d'oeuvre et ses propres moyens de production. 2.3. Sont aussi considérés comme exploitations agricoles au sens de cette enquête, pour autant que les autres critères susmentionnés pour la définition d'une exploitation agricole soient remplis: a) les élevages de taureaux et verrats pour la reproduction, haras, couvoirs; b) les exploitations agricoles des instituts de recherches, des hôpitaux, des Communautés religieuses, des écoles et des prisons; c) les exploitations agricoles des entreprises industrielles;

(1) L'enquête 1983 ne couvre que les caractéristiques reprises dans l'annexe du règlement (CEE) no 449/82. d) les exploitations communales constituées par des prairies permanentes et pâturages, des superficies horticoles ou d'autres superficies, pour autant qu'elles sont exploitées pour le compte de l'administration communale (par exemple : terres laissées pour utilisation par les animaux en pension moyennant paiement) (1). 2.4. Ne sont pas considérés comme exploitations agricoles au sens de cette enquête: a) les écuries, les terres utilisées pour l'exercice des chevaux de course; b) les chenils; c) les commerces d'animaux, abattoirs, etc.

(sans élevage). 2.5. Un groupement partiel d'exploitations (2) est à considérer comme une exploitation agricole indépendante des exploitations associées s'il emploie surtout des facteurs de production propres (et non principalement les facteurs de production des exploitations associées). A. IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DE L'EXPLOITATION L'exploitation avec toutes ses données est recensée dans la circonscription où se trouve le siège de l'exploitation (A/01). Siège de l'exploitation Le siège de l'exploitation est défini selon les règles des États membres. A/01 Circonscription I. Les régions et circonscriptions, au sens des enquêtes de structure, se composent comme suit: >PIC FILE= "T0024969"> (1) Ne sont pas considérées ici: - les terres communales attribuées à l'exploitation (C/03). - les terres communales affermées (C/02).

(2) Un groupement partiel d'exploitations est caractérisé par le fait que chaque exploitation associée met à la disposition de ce groupement un secteur de son exploitation pour être exploité en commun (par exemple : une plantation d'arbres fruitiers commune ou une étable commune) (fusion partielle). >PIC FILE= "T0024970"> >PIC FILE= "T0024971"> >PIC FILE= "T0024972"> >PIC FILE= "T0024973"> >PIC FILE= "T0024974"> >PIC FILE= "T0024975"> >PIC FILE= "T0024976"> A/02 Zone défavorisée I. Zone considérée, à la date de l'enquête, comme défavorisée au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE et figurant sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées ainsi que communiqué par les États membres en application de l'article 2.

A/02 a) Zone de montagne I. Zone considérée, à la date de l'enquête, comme zone de montagne au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE et figurant sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées ainsi que communiqué par les États membres en application de l'article 2. B. PERSONNALITÉ JURIDIQUE DE L'EXPLOITATION B/01 et B/02 Le responsable juridique et économique de l'exploitation (ci-après dénommé «exploitant») I. La personne (physique ou juridique) pour le compte et au nom de laquelle l'exploitation est mise en valeur. L'exploitant peut être propriétaire, fermier, emphytéote, usufruitier ou trustee.

II. L'exploitant peut avoir remis tout ou une partie du pouvoir de décision au chef d'exploitation. Lorsque, dans une exploitation, deux ou plusieurs personnes physiques ont la fonction d'exploitant, une seule sera indiquée comme exploitant (par exemple la personne assurant la plus grande partie des risques, la personne apportant la plus grande contribution à la gestion de l'exploitation, etc. ; si ces critères ne permettent pas de désigner l'exploitant, on peut, par exemple, prendre comme critère l'âge). En cas de métayage, le métayer est indiqué comme exploitant. B/01 Personne physique I.

Au sens de ce poste, on comprend une personne individuelle ou un groupe de personnes. II. Sont considérés comme groupe de personnes, par exemple, époux, frères et soeurs, cohéritiers, etc. B/02 Chef d'exploitation I. La personne responsable de la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole. II. Le chef d'exploitation est, en règle générale mais pas toujours, identique à l'exploitant. Dans ce dernier cas, l'exploitant a chargé une autre personne, par exemple un membre de sa famille, de la gestion de l'exploitation. Pour chaque exploitation, on comptera seulement une personne comme chef d'exploitation ; sera considérée comme chef d'exploitation la personne qui apporte la plus grande contribution à la gestion de l'exploitation.

Si cette contribution est répartie d'une manière égale, l'âge peut être pris en considération. C. MODE DE FAIRE-VALOIR C/01 à 03 Superficie agricole utilisée I. Ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins familiaux. II. Mode de faire-valoir - Cas spéciaux 1. Dans le cas d'un groupement partiel d'exploitations (exploitation agricole sous 2.5) traité comme une exploitation indépendante, on affecte la totalité des terres (superficie agricole utilisée), selon les modes de faire-valoir, à la personne indiquée comme exploitant (B/01 II).

2. Des terres en copropriété ou louées et exploitées avec plusieurs exploitations, pour autant qu'elles ne constituent pas un groupement partiel d'exploitations, sont affectées, selon les modes de faire-valoir, à l'exploitant qui en assure la gestion principale. C/01 Superficie agricole utilisée en faire-valoir direct I. Terres de l'exploitation enquêtée qui sont la propriété de l'exploitant. Sont comprises également ici les terres mises en valeur par l'exploitant à titre d'usufruitier, d'emphytéote ou d'autres titres équivalents. II. Les terres mises à la disposition d'un travailleur agricole sous forme de salaire comptent comme partie intégrante de l'exploitation qui met ces terres à disposition pour autant que le travailleur agricole n'utilise pas ses propres moyens de production.

Le lopin de terre d'un ascendant (exploitation agricole sous 2.2) est considéré également comme partie intégrante de l'exploitation pour autant que les ascendants n'utilisent pas leurs propres moyens de production. En revanche, les droits de pâturage des superficies communes en herbe ne sont pas à considérer (par exemple, pâturages communaux ou de coopératives) (ces superficies, n'étant pas des superficies d'exploitation, ne sont pas relevées dans cette enquête). C/02 Superficie agricole utilisée en fermage I. Terres louées par l'exploitation, en général, pour une période d'au moins douze mois et pour une redevance fixée d'avance (payée en espèces et/ou en nature) moyennant un contrat (écrit ou oral) de location.

II. Les terres louées peuvent se présenter sous forme: - d'une exploitation entière, - de lots de terre. Des terres ou des exploitations louées par l'exploitant de membres de la famille de l'exploitant (comme bailleurs) sont comprises si ces superficies sont exploitées par l'exploitation enquêtée. Sont comprises les terres d'une autre exploitation dont l'exploitant dispose avec comme contrepartie la fourniture d'un certain nombre d'heures de travail pour autant qu'il ne s'agisse pas de terres mises à la disposition d'un travailleur agricole sous forme de salaire (1). Dans ce poste, on comprend également le système irlandais et irlandais du Nord conacre ou «11 mois» où les terres sont louées pour 11 mois ainsi que le zaaiklaargehuurd land où les terres préparées pour être semées sont louées pour un an.

Ne sont pas comprises les terres louées à une autre personne, étant donné qu'elles ne font pas partie de l'exploitation. (1) À l'encontre de terres mises à la disposition d'un travailleur agricole comme forme de salaire, qui sont généralement incluses dans l'assolement de l'exploitation, le contrat de fermage prévu ici ne fixe pas seulement une certaine superficie mais également l'emplacement et la délimitation de la superficie. C/03 Superficie agricole utilisée en métayage et en autres modes de faire-valoir I. a) Superficie agricole utilisée en métayage Terres (éventuellement une exploitation entière) exploitées en association par le concédant et le métayer sur la base d'un bail à métayage (écrit ou oral).

Le produit est partagé entre les associés selon une répartition convenue. b) Superficie agricole utilisée en autres modes de faire-valoir Modes de faire-valoir particulier autres que ceux indiqués sous C/01, C/02 et C/03 sous a). II. Sont comprises entre autres: 1. les terres laissées par l'ayant droit pour jouissance à l'exploitant en tant que fonctionnaire ou employé (par exemple : garde-forestier, ecclésiastique, professeur, etc.), les terres laissées à l'exploitation par l'administration communale ou une autre institution, par exemple superficies communes en herbe attribuées selon la superficie (à ne pas confondre avec un droit de pâture);

2. les terres exploitées à titre gracieux (par exemple, exploitations abandonnées et exploitées par l'exploitation enquêtée); 3. colonia parziaria de fermes entières et de terres loties (1). D à I UTILISATION DU SOL (2) I. La superficie agricole utilisée de l'exploitation comprend les superficies en culture principale destinées à la récolte de l'année de l'enquête. II. Pour la ventilation des superficies selon l'utilisation du sol, chaque superficie est à signaler une seule fois ; en additionnant les superficies de D à H, on doit obtenir la superficie totale de l'exploitation. Sont comprises les cultures permanentes et les cultures occupant le sol pendant plusieurs années (par exemple : asperges, fraises, plantes vivaces) non encore en production.

Sont exclus les champignons de culture. Dans le cas de cultures associées : association entre cultures sur terres arables, association entre cultures permanentes ou association entre cultures sur terres arables et cultures permanentes, la superficie agricole utilisée est répartie entre les productions végétales au prorata de l'utilisation du sol par celles-ci. Les superficies agricoles associées aux superficies boisées sont réparties de la même façon. Ce principe ne s'applique pas aux cultures mixtes (cultures cultivées et récoltées ensemble sur la même superficie, par exemple céréales mixtes) ni aux cultures successives (par exemple, le trèfle sous l'orge récolté ultérieurement).

Dans le cas de cultures associées où l'une de ces cultures n'a pas une utilisation pour l'exploitation, celle-ci est considérée comme non existante pour la ventilation des superficies. Dans le cas de cultures successives, on ne doit pas retenir la superficie de chaque culture mais la superficie doit être affectée à la culture principale (3). (1) Dans la colonia parziaria de fermes entières, le concédant confie une ferme à un chef de famille qui s'engage à exécuter, avec l'aide des membres de sa famille (famille fermière), les travaux de la ferme en prenant à sa charge une partie des dépenses et en partageant les fruits avec le concédant dans des proportions données.

Les personnes formant la famille fermière ont en général l'obligation de résider à la métairie. Dans la colonia parziaria de terres loties, le concédant confie uniquement un ou plusieurs lopins de terre et le rapport d'association ne s'étend pas aux membres de la famille du fermier. (2) Les numéros de référence figurant dans les définitions des chapitres D à G sont basés sur la liste des produits agricoles (annexe II). (3) La culture principale parmi plusieurs cultures successives cultivées pendant la même période de végétation est celle dont la valeur de la production est la plus élevée.

Dans le cas où les valeurs de la production ne sont pas nettement différentes, la culture qui occupe le sol le plus longtemps est à considérer comme culture principale. D. TERRES ARABLES I. Terres entrant généralement dans un assolement. II. Superficie totale de l'exploitation moins les jardins familiaux, les prairies permanentes et pâturages, les cultures permanentes et les autres superficies (E à H). D/01 à 08 Céréales pour la production de grains (y compris semences) II. Sont exclues les céréales récoltées ou consommées en vert (D/18). D/01 Blé tendre et épeautre D/02 Blé dur D/03 Seigle I.

Y compris le méteil. D/04 Orge D/05 Avoine I. Y compris les mélanges de céréales d'été. D/06 Mais en grain D/07 Riz D/08 Autres céréales D/09 Légumes secs (y compris semences et mélanges de légumes secs avec des céréales) D/10 Pommes de terre (y compris primeurs et plants) D/11 Betteraves sucrières (non compris semences) D/12 Plantes sarclées fourragères (non compris semences) D/13 Plantes industrielles (y compris semences pour les plantes oléagineuses herbacées, non compris semences pour les plantes textiles, le houblon, le tabac et les autres plantes industrielles) D/13 a) Tabac D/13 b) Houblon D/13 c) Coton D/13 d) Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles D/13 d i) Autres plantes oléagineuses ou textiles D/13 d ii) Autres plantes industrielles D/14 et 15 Légumes frais, melons et fraises II.

Sont exclus les champignons de culture (I/02). D/14 Légumes frais, melons, fraises - de plein air D/14 a) Cultures de plein champ I. Légumes, melons et fraises cultivés sur les terres entrant dans l'assolement avec d'autres cultures agricoles. D/14 b) Cultures maraîchères I. Légumes, melons et fraises sur les terres entrant dans l'assolement avec d'autres cultures horticoles. D/15 et 17 et G/07 Cultures sous verre I. Cultures pratiquées sous serres ou châssis, fixes ou mobiles (verre ou feuilles de matière plastique rigide ou flexible), pour tout ou la plus grande partie du cycle végétatif.

II. Sont exclues les feuilles flexibles de matière plastique posées à même le sol, les cultures en tunnels en plastique non accessibles à l'homme, sous cloches et sous châssis portables. Dans le cas de serres et châssis mobiles, on compte toutes les superficies et on les additionne pour obtenir la superficie totale des cultures sous verre ; ne pas compter seulement la superficie de base de ces installations. Les superficies des cultures cultivées partiellement sous verre et partiellement en plein air sont recensées exclusivement dans les superficies des cultures sous verre, pour autant que la période sous verre ne soit pas très limitée.

Dans le cas où une superficie donnée est utilisée plusieurs fois, on ne doit la compter qu'une seule fois. Dans le cas des serres à étages, on compte seulement la superficie de base. D/16 et 17 Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) D/18 Plantes fourragères I. Ensemble des cultures fourragères herbacées entrant dans l'assolement et occupant la même superficie pendant moins de cinq ans (fourrages annuels et pluriannuels). II. Sont comprises les céréales et les plantes industrielles récoltées et/ou consommées en vert. Sont exclues les plantes sarclées fourragères (D/12).

D/18 a) Prairies et pâturages temporaires I. Fourrages occupant le sol pendant au moins la durée d'une campagne et moins de cinq années, les semis étant faits de graminées pures ou en mélange. D/18 b) Autres I. Autres fourrages surtout annuels (par exemple, vesces, maïs de fourrage, céréales récoltées et/ou consommées en vert, luzerne). D/19 Semences et plants de terres arables (non compris céréales, légumes secs, pommes de terre et plantes oléagineuses) I. Superficies pour la production de semences et de plants destinés à la vente, à l'exclusion de céréales, riz, légumes secs, pommes de terre et plantes oléagineuses.

Les semences et plants pour les besoins propres de l'exploitation (par exemple, jeunes plants légumiers comme plants de choux ou de salades) sont repris dans les postes relevant des cultures. II. Sont comprises les semences des plantes fourragères herbacées. D/20 Autres cultures de terres arables I. Cultures de terres arables non comprises sous D/01 à D/19 et sous D/21. D/21 Jachères I. Terres comprises dans l'assolement, travaillées ou non, ne fournissant pas de récolte pendant toute la durée de la campagne. II. Ne pas confondre les jachères avec les cultures dérobées (I/01) et la superficie agricole non utilisée (H/01).

La caractéristique essentielle des terres en jachère est qu'elles sont laissées en repos, généralement durant une campagne, en vue de leur amélioration. Les jachères peuvent se présenter sous la forme de: 1. terres nues ne portant aucune culture; 2. terres portant une végétation spontanée. Cette végétation peut être utilisée dans certains cas par les animaux ou enfouie; 3. terres ensemencées en vue de la production exclusive d'engrais vert. E. JARDINS FAMILIAUX I. Jardins situés à part, reconnaissables comme jardins, consacrés à la culture de produits destinés principalement à la consommation des personnes vivant sur l'exploitation.

II. Sont exclus: - les jardins d'agrément (parcs et pelouses) (H/03), - les superficies cultivées pour les besoins des ménages collectifs, comme par exemple les centres de recherche, les Communautés religieuses, les pensionnats, les prisons, etc., à condition qu'une telle exploitation liée à un ménage collectif remplisse les autres critères d'une exploitation agricole. Ces superficies comptent comme des superficies d'une exploitation agricole, réparties selon la nature de leur utilisation. F. PRAIRIES ET PÂTURAGES PERMANENTS F/01 Prairies et pâturages permanents, non compris les pâturages pauvres I.

Terres autres que les pâturages pauvres, non comprises dans l'assolement, consacrées de façon permanente (pour une période de cinq ans et plus) à des productions herbacées, qu'il s'agisse d'herbages ensemencés ou naturels. II. Sont exclus: - les pâturages pauvres, utilisés périodiquement ou en permanence (F/02), - les prairies, pâturages et alpages non utilisés (H/01). F/02 Pâturages pauvres I. Pâturages situés fréquemment dans des zones accidentées, non améliorés par l'engrais, la culture, l'ensemencement ou le drainage. II. Peuvent être comprises des terres rocheuses, des bruyères, des landes et les deer forests en Écosse.

Sont exclus les pâturages pauvres non utilisés (H/01). G. CULTURES PERMANENTES I. Cultures hors assolement, autres que les prairies permanentes et pâturages qui occupent les terres pendant une longue période et fournissent des récoltes répétées. II. Sont compris dans cette rubrique les pépinières (à l'exclusion des pépinières forestières non commerciales qui se trouvent en forêt et qui sont relevées dans la superficie forestière) ainsi que les plants à tresser (osier, roseau, jonc, etc.) (G/06). Sont exclues de cette rubrique les cultures permanentes sous forme de légumes, plantes ornementales ou plantes industrielles (par exemple : asperges, roses, plantes ornementales pour la fleur et/ou la verdure et le feuillage, fraises, houblon).

G/01 Plantations d'arbres fruitiers et baies I. Ensembles d'arbres destinés à la production de fruits. Les plantations comprennent aussi bien les formes de plantation à écartement minimal que les formes de plantation à fort écartement, en association ou non avec d'autres cultures. II. Sont inclus les châtaigniers. Sont exclues les agrumeraies, les oliveraies et les vignes (G/02, 03, 04). G/01 a) Fruits frais, y compris baies G/01 b) Fruits à coque G/02 Agrumeraies G/03 Oliveraies G/04 Vignes G/04 a) Vignes, produisant normalement : vin de qualité I. Cultures de variétés de raisins de cuve destinées normalement à la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) répondant aux prescriptions du règlement (CEE) no 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 (1) et aux prescriptions arrêtées en application de celui-ci, et définies par les réglementations nationales.

G/04 b) Vignes, produisant normalement : autres vins I. Cultures de variétés de raisins de cuve destinées à la production de vins autres que les v.q.p.r.d. G/04 c) Vignes, produisant normalement : raisins de table G/04 d) Vignes, produisant normalement : raisins secs G/05 Pépinières I. Superficie de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être transplantées: a) pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffes; b) pépinières d'arbres fruitiers; c) pépinières d'ornement; d) pépinières forestières (non compris les pépinières forestières se trouvant en forêt et destinées aux besoins de l'exploitation); e) arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des routes, des talus (par exemple plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d'ornement, conifères d'ornement), ainsi que leurs porte-greffes et jeunes plants.

II. Sont comprises les pépinières forestières commerciales se trouvant ou non en forêt et les pépinières forestières destinées aux besoins de l'exploitation en dehors de la forêt. Ne sont pas comprises les pépinières forestières destinées aux besoins de l'exploitation (généralement à dimensions réduites) se trouvant en forêt et qui sont reprises sous superficie boisée (H/02). Sous forme de tableau: >PIC FILE= "T0024977"> G/06 Autres cultures permanentes I. Cultures permanentes de plein air non comprises sous G/01 à G/05, et notamment les plants à tresser (011.93). (1) JO no L 99 du 5.5.1970, p.

20. G/07 Cultures permanentes sous verre H. AUTRES SUPERFICIES H/01 Superficie agricole non utilisée (superficie agricole qui n'est plus exploitée pour des raisons économiques, sociales ou autres et qui n'entre pas dans l'assolement) I. Superficie déjà utilisée antérieurement comme superficie agricole mais qui n'est plus utilisée à des fins agricoles pour des raisons économiques, sociales ou autres, et qui n'entre pas dans l'assolement. II. Cette superficie peut être utilisée de nouveau à l'aide de moyens normalement disponibles dans une exploitation. Sont exclus: - les jardins d'agrément (parcs et pelouses) (H/03), - les jachères (D/21).

H/02 Superficie boisée I. Superficie couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers, y compris les peupleraies, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des forêts, ainsi que les pépinières forestières qui se trouvent en forêts et qui sont destinées aux besoins propres de l'exploitation. II. En cas d'association entre cultures agricoles et sylvicoles, la superficie est répartie au prorata de l'utilisation du sol. Sont inclus également les rideaux brise-vent et limites boisées se trouvant sur l'exploitation qu'il semblerait opportun d'inclure dans la superficie boisée. Sont compris les arbres de Noël.

Sont exclus: - les noyers qui sont destinés principalement à la production fruitière (G/01), les autres plantations non forestières (G) et les oseraies (G/06), - les surfaces portant des arbres isolés, petits groupes et lignes d'arbres (H/03), - les parcs (H/03), jardins (H/03) et pâturages (F/01 ou H/01), - les landes (F/01 ou H/01), - les pépinières forestières commerciales et autres pépinières hors forêts (G/05). H/03 Autre superficie (sol des bâtiments, cours, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.) I. Toutes les parties de la superficie totale de l'exploitation qui n'entrent pas dans la superficie agricole utilisée, la superficie agricole non utilisée ou la superficie boisée.

II. Dans ce poste entrent en particulier: 1. les superficies ne servant pas directement à la production végétale, mais étant cependant nécessaires à l'exploitation (par exemple, le sol occupé par les bâtiments et les chemins menant vers les champs et se trouvant sur l'exploitation), 2. les superficies ne convenant pas aux fins de production agricole, c'est-à-dire les superficies qu'on peut seulement mettre en culture à l'aide de moyens très puissants qui ne se trouvent pas normalement sur une exploitation agricole. Par exemple, la mise en culture des marais, landes, etc., 3. les jardins d'agrément (parcs et pelouses).

I. CULTURES SUCCESSIVES, CHAMPIGNONS, IRRIGATION, SERRES I/01 Cultures successives secondaires non fourragères (non compris les cultures maraîchères, ni les cultures sous verre) I. Cultures précédant ou suivant la culture principale et récoltées au cours des douze mois de référence. II. Sont exclus: - les cultures maraîchères, les cultures sous verre et les jardins familiaux, - les cultures dérobées en vue de la production de fourrage ou d'engrais vert. I/02 Champignons I. Champignons de culture cultivés aussi bien dans des bâtiments spécialement érigés ou adaptés pour la culture des champignons que dans les souterrains, grottes et caves.

II. Est relevée la superficie des couches disponibles pour la culture qui, pendant les douze mois de référence, sont ou seront remplies, une ou plusieurs fois, de compost. Si cela arrive plusieurs fois, la superficie des couches est comptée une seule fois. I/03 Superficie irriguée II. On entend la superficie irriguée normalement. I/04 Superficie de base des serres utilisées I. Sous serres, on comprend : installations fixes ou mobiles, en verre ou feuilles de matière plastique ou tout autre matériel translucide mais imperméable à l'eau, dans lesquelles des cultures sont pratiquées sous abri.

Sont exclus: - les châssis fixes, mobiles ou articulés, - les tunnels en plastique, - les cloches. II. Sont seulement comptées les serres qui ont été utilisées au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête. Ici sont à indiquer les superficies de base des serres. On doit faire attention, en ce qui concerne les serres mobiles, à ce que soit inscrite la superficie qui peut être couverte une seule fois. Même quand on utilise les superficies sous verre plusieurs fois dans une année, les superficies sont également à compter une seule fois. J. EFFECTIF DES ANIMAUX J/01 à 16 Effectif des animaux I.

Effectif, en nombre de têtes, des animaux appartenant à l'exploitation ou des animaux pris sous contrat ou en pension. Ces animaux peuvent se trouver sur l'exploitation ou en dehors de l'exploitation (superficies communes, migration, etc.). II. Sont inclus les animaux se trouvant sur l'exploitation sous contrat ou en pension mais appartenant à une entreprise non agricole (par exemple : entreprise d'aliments pour bétail, moulin, abattoir). Sont exclus: - les animaux de passage (par exemple : animaux femelles conduits à la monte), - les animaux donnés sous contrat ou en pension. J/01 Équidés II.

Sont inclus les chevaux de course et de selle. J/02 à 08 Bovins J/02 Bovins de moins de 1 an II. Sont inclus les bufflons. J/03 Bovins de 1 au à moins de 2 ans, mâles II. Sont inclus les buffles. J/04 Bovins de 1 an à moins de 2 ans, femelles II. Sont exclus les bovins ayant déjà vêlé (J/07 et J/08). Sont incluses les bufflonnes. J/05 Bovins de 2 ans et plus, mâles II. Sont inclus les buffles. J/06 Génisses I. Bovins femelles de deux ans et plus n'ayant pas encore vêlé. II. Sont inclus les bovins femelles de deux ans et plus, n'ayant jamais vêlé, même si ces femelles sont pleines le jour du dénombrement.

Sont incluses les bufflonnes. J/07 et 08 Vaches laitières - Autres vaches I. Vaches : bovins femelles ayant déjà vêlé (y compris, le cas échéant, ceux âgés de moins de deux ans). Sont comprises les bufflonnes. J/07 Vaches laitières I. Vaches qui, en raison de leur race ou de leur aptitude, sont exclusivement ou principalement détenues pour la production de lait destiné à la consommation humaine ou à la transformation en produits laitiers. Sont incluses les vaches laitières de réforme (qu'elles soient engraissées ou non entre leur dernière lactation et l'abattage). J/08 Autres vaches I.

1. Vaches qui, en raison de leur race ou de leur aptitude, sont exclusivement détenues pour la production de veaux et dont le lait n'est pas destiné à la consommation humaine ou à la transformation en produits laitiers. 2. Vaches de travail. 3. Sont comprises les «autres vaches» de réforme (qu'elles soient engraissées ou non avant l'abattage). J/09 Ovins (tous âges) J/09 a) Brebis I. Ovins femelles ayant mis bas. II. Sont comprises: - les agnelles destinées à la souche, - les femelles de réforme. J/10 Caprins (tous âges) J/10 a) Caprins : femelles reproductrices I. Femelles ayant mis bas.

II. Sont comprises: - chèvres et chevrettes destinées à la souche, - femelles de réforme. J/11 à 13 Porcins J/11 Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg J/12 Truies reproductrices de 50 kg et plus II. Sont exclues les truies de réforme. J/13 Autres porcs I. Porcs d'un poids vif de 20 kilogrammes à moins de 50 kilogrammes, porcs à l'engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme, d'un poids vif de 50 kilogrammes et plus, et les verrats reproducteurs d'un poids vif de 50 kilogrammes et plus. J/14 à 16 Volaille J/14 Poulets de chair II. Sont exclus les poussins, poules pondeuses et poules de réforme.

J/15 Poules pondeuses II. Sont comprises les poulettes n'ayant pas encore commencé à pondre et les poules de réforme. Sont comprises toutes les poules déjà entrées en ponte, que les oeufs soient destinés à la consommation ou à la reproduction. Sont compris les coqs reproducteurs pour poules pondeuses. J/16 Autres volailles (canards, dindes, oies et pintades) J/17 Autres animaux K. TRACTEURS, MOTOCULTEURS, MACHINES ET INSTALLATIONS Utilisation des machines I. Machines utilisées par l'exploitation au cours des 12 derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête. Appartenant à l'exploitation I.

Véhicules à moteur, machines et installations techniques constituant la propriété exclusive de l'exploitation agricole au jour de l'enquête. II. Sont inclus les véhicules à moteur, machines et installations techniques même s'ils sont prêtés temporairement à d'autres exploitations agricoles. Utilisé par plusieurs exploitations 1. Appartenant à une autre exploitation I. Véhicules à moteur, machines et installations techniques, constituant la propriété d'une exploitation agricole et temporairement utilisés par l'exploitation recensée (par exemple entraide ou syndicat pour prêts de machines).

2. Appartenant à une coopérative I. Véhicules à moteur, machines et installations techniques constituant la propriété de coopératives et utilisés par l'exploitation agricole enquêtée en tant que membre de la coopérative. 3. En copropriété I. Véhicules à moteur, machines et installations techniques, achetés en commun par deux ou plusieurs exploitations agricoles ou appartenant à un groupement de machines. Appartenant à une entreprise de travaux agricoles I. Véhicules à moteur, machines et installations techniques, constituant la propriété d'entrepreneurs de travaux agricoles.

II. Les entreprises de travaux agricoles sont des entreprises qui exécutent, professionnellement, des travaux sur des exploitations agricoles à l'aide de véhicules à moteur, etc. Cette activité rémunérée peut être une activité principale ou secondaire (par exemple : des entreprises avec activité principale dans le commerce ou l'artisanat des machines agricoles, dans le commerce ou la transformation des produits agricoles, dans la mise en valeur d'exploitations agricoles ainsi que des administrations, par exemple pour la protection du paysage). K/01 Tracteurs à quatre roues, tracteurs à chenilles, porte-outils I.

Tous les tracteurs à deux essieux ou plus, utilisés pour l'exécution des travaux de l'exploitation agricole, ainsi que les véhicules à moteur, pour autant qu'ils servent de tracteur agricole (par exemple : jeeps, Unimog). Sont exclus tous les types de véhicules à moteur exclusivement utilisés, pendant les douze mois considérés, pour la sylviculture, la pèche, la construction de fossés et de routes et d'autres travaux fonciers. K/02 Motoculteurs, motohoues, motofraises, motofaucheuses I. Véhicules à moteur, utilisés en agriculture, horticulture et viticulture, à un essieu ou véhicules similaires sans essieu.

II. Les machines uniquement utilisées pour les parcs et les pelouses sont exclues. K/03 Moissonneuses-batteuses I. Machines automotrices, tractées ou portées par tracteur pour la récolte (moissonnage et battage) de céréales (y compris riz et maïs en grain), légumes secs et graines oléagineuses, semences de légumineuses et de graminées. II. Sont exclues les machines spécialisées pour la récolte de pois. K/04 Ramasseuses-hacheuses I. Machines automotrices tractées, portées ou semi-portées, pour le ramassage continu de la paille et du fourrage à l'état vert, préfané ou sec sur pied ou mis en andains, les ramassant, les hachant et les chargeant mécaniquement ou pneumatiquement sur une remorque.

K/05 Machines pour la récolte complètement mécanisée de pommes de terre I. Machines automotrices, tractées ou portées par le tracteur, qui arrachent les pommes de terre, les séparent des fanes (éventuellement les placent en rangées), les ramassent et/ou les chargent en sacs ou en caisses ou en bacs de chargement ou dans une remorque. II. La récolte peut être exécutée en une ou plusieurs opérations (par exemple quand des machines aux fonctions différentes sont utilisées dans une série ininterrompue d'opérations). Dans ce dernier cas, les différentes machines sont comptées comme une seule.

K/06 Machines pour la récolte complètement mécanisée de betteraves sucrières I. Machines automotrices, tractées ou portées par le tracteur, qui décollettent les betteraves sucrières, les arrachent, les placent en rangées ou les ramassent en bacs et/ou détruisent les feuilles ou les placent en andains transversaux ou longitudinaux. II. La récolte peut être exécutée en une ou plusieurs opérations (par exemple quand des machines aux fonctions différentes sont utilisées dans une série ininterrompue d'opérations). Dans ce dernier cas, les différentes machines sont comptées comme une seule.

K/07 Installations (fixes et mobiles) de traite mécanique I. Installations de traite avec pots ou canalisation, salles de traite et camions pour la traite (camions munis des installations pour la traite et le ramassage du lait) fonctionnant selon le principe d'aspiration. K/08 Salle de traite séparée I. Installations modernes de traite mécanique auxquelles les vaches viennent pour la traite simultanée de plusieurs vaches. II. Les vaches sont présentes dans l'installation spécifiquement pour la traite. Sont exclues les étables à vaches où les activités de séjour et de la traite sont combinées.

Sont incluses, par exemple, les salles de traite: - à carrousel, - côte à côte (par exemple 2 × 2 emplacements), - en enfilade (par exemple 2 × 2 emplacements), - en arête de poisson (par exemple 2 × 6 emplacements), - en losange (par exemple 4 × 6 emplacements). K/08 a) Salle de traite séparée, totalement automatisée I. Dans le cas où l'entrée et la sortie des vaches est commandée automatiquement et l'installation de traite est déconnectée automatiquement quand l'écoulement du lait est réduit d'une manière significative. II. Une telle installation peut traire au moins cinquante vaches par heure.

L. MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE L/01 à 06 Main-d'oeuvre agricole de l'exploitation I. Toutes les personnes à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire (1) qui, au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête (2), ont effectué des travaux agricoles pour l'exploitation agricole enquêtée. Sont compris: - l'exploitant (B/01), - les membres de la famille de l'exploitant, - la main-d'oeuvre non familiale. II. Par travaux agricoles, on comprend tous les travaux effectués pour l'exploitation agricole enquêtée qui contribuent à la production des produits énumérés à l'annexe II.

Par travaux contribuant à la production, on comprend par exemple les travaux suivants qui, pour autant qu'ils sont exécutés par la main-d'oeuvre de l'exploitation, sont à relever: - les travaux d'organisation et de gestion (achats et ventes, comptabilité, etc.), - les travaux de champs (labours, fenaison, récoltes, etc.), - les travaux pour l'élevage (préparation des aliments, distribution des aliments, traite, soins, etc.), - les travaux de stockage, de conditionnement et de transformation sur l'exploitation (engrangement, barattage, emballage, etc.), - les travaux d'entretien (des bâtiments, machines, installations, etc.), - les propres transports pour l'exploitation, pour autant que ces travaux sont effectués par la main-d'oeuvre de l'exploitation.

N'est pas à relever la main-d'oeuvre occupée sur l'exploitation agricole enquêtée pour le compte d'une autre personne ou comme entraide (par exemple la main-d'oeuvre d'une entreprise de travaux agricoles ou d'une coopérative). (1) Âge de la fin de la scolarité obligatoire pour chaque État membre: - Allemagne : 15 ans, - France : 16 ans, - Italie : 14 ans, - Pays-Bas : 16 ans, - Belgique : 14 ans, - Luxembourg : 15 ans, - Royaume-Uni : 16 ans, - Irlande : 15 ans, - Danemark : 16 ans, - Grèce : 14 ans. (2) La période d'observation peut être inférieure à douze mois si les données fournies correspondent à douze mois.

Sont exclus des travaux agricoles pour l'exploitation agricole: - les travaux ménagers effectués pour le ménage privé de l'exploitant ou du chef d'exploitation et de leurs familles, - les travaux de sylviculture, de chasse, de pêche et de pisciculture, y compris les travaux effectués sur l'exploitation agricole. Néanmoins, une quantité limitée de tels travaux exécutés par de la main-d'oeuvre agricole n'est pas exclue s'il est impossible de les mesurer séparément, - les travaux effectués pour une entreprise non agricole appartenant à l'exploitant. Les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite et qui continuent à travailler sur l'exploitation doivent être comptées dans la main-d'oeuvre agricole.

Dans le cas où l'exploitant n'est pas une personne physique, les cases «exploitant», «conjoint» et «autres membres de la famille» ne seront pas remplies et le chef d'exploitation sera indiqué dans la main-d'oeuvre non familiale. L/03 Autres membres de la famille de l'exploitant I. Par autres membres de la famille de l'exploitant, on entend les membres de la famille de l'exploitant, excepté le conjoint de l'exploitant, qui vivent sur l'exploitation enquêtée et sont occupés aux travaux agricoles de l'exploitation ou qui n'y vivent pas, mais sont occupés aux travaux agricoles de l'exploitation enquêtée.

II. Par membres de la famille, on entend le conjoint, les descendants, les ascendants et les autres apparentés, y compris les personnes apparentées par le mariage et par l'adoption. Le fait que les membres de la famille soient salariés ou non n'a aucune influence sur leur inclusion dans ce poste. L/04 à 06 Main-d'oeuvre non familiale I. Toutes les personnes rétribuées par l'exploitation et occupées aux travaux agricoles pour l'exploitation, autres que l'exploitant et les membres de sa famille. L/04 Main-d'oeuvre non familiale occupée régulièrement I. Occupée régulièrement : personnes qui, au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête, ont travaillé chaque semaine sur l'exploitation enquêtée sans considération de la durée de travail hebdomadaire.

Sont comprises également les personnes qui, bien qu'ayant travaillé régulièrement pendant une partie des douze derniers mois, n'ont pas pu travailler chaque semaine pendant cette période précédant le jour de l'enquête, par suite des raisons suivantes: 1. conditions particulières de production dans l'exploitation; 2. absence de travail du fait de congé, service militaire, maladie, accident, décès, etc.; 3. entrée ou départ de l'exploitation; 4. arrêt total de travail sur l'exploitation imputable à des causes accidentelles (inondation, incendie, etc.). II. Au point 1, on comprend, par exemple, les exploitations d'oléiculture et de viticulture, les exploitations spécialisées dans l'engraissement sur pâturages des animaux ou de production de fruits ou légumes de plein air et où la main-d'oeuvre n'est requise que pour un nombre limité de mois.

Au point 3, on comprend la main-d'oeuvre en rotation, pendant les douze mois qui ont précédé le jour de l'enquête. La main-d'oeuvre saisonnière travaillant pendant des courtes périodes, par exemple la main-d'oeuvre occupée uniquement comme cueilleur de fruits ou légumes, n'est pas à relever ici, mais sous L/05 et L/06 avec le nombre de jours de travail. L/05 et 06 Main-d'oeuvre non familiale occupée irrégulièrement I. Occupée irrégulièrement : personnes qui, au cours des douze mois qui ont précédé le jour de l'enquête, n'ont pas travaillé chaque semaine sur l'exploitation, pour d'autres causes que celles énumérées au poste L/04.

L/01 à 06 Temps de travail consacré à l'exploitation I. Temps de travail effectivement consacré aux travaux agricoles pour l'exploitation agricole non compris le temps consacré aux travaux ménagers pour les besoins du ménage de l'exploitant ou du chef d'exploitation. Le travail à temps complet est à considérer selon le nombre d'heures minimal mentionné dans les contrats nationaux de travail. Si le nombre d'heures n'est pas indiqué dans ces contrats, le nombre de 2 200 heures sera retenu. Par journée de travail, on entend le travail normalement effectué par la main-d'oeuvre agricole à temps complet durant au moins huit heures par jour.

Les jours de congé et de maladie ne comptent pas comme journées de travail. L/07 à 09 Autre activité lucrative I. Les définitions données sous M, ci-après, sont applicables. L/07 à 09 Activité principale / Activité secondaire Activité principale I. Activité déclarée par le répondant comme étant l'activité principale. II. Normalement l'activité qui occupe plus de temps que l'activité relative à des travaux agricoles effectués pour l'exploitation agricole enquêtée. Activité secondaire I. Toute autre activité d'un répondant qui déclare que l'activité agricole pour l'exploitation est l'activité principale.

II. Normalement l'activité qui occupe moins de temps que l'activité relative à des travaux agricoles effectués pour l'exploitation agricole enquêtée. M. AUTRE ACTIVITÉ LUCRATIVE M/01 à 04 Autre activité lucrative I. Toute activité, à l'exception de l'activité relative à des travaux agricoles définis sous L, exercée en contrepartie d'une rémunération (rétribution, salaire, honoraire ou autre revenu selon le service rendu, y compris paiement en nature). II. Sont comprises les activités lucratives exercées sur l'exploitation même (terrain de camping, logements pour touristes, etc.) ou dans une autre exploitation agricole ainsi que les activités exercées dans une entreprise non agricole.

M/03 et 04 Type et lieu de l'autre activité (ou des autres activités) lucrative(s) I. Chaque activité est classée dans la rubrique décrivant le mieux l'aspect principal de l'activité. Si une activité est exercée à la fois dans et à l'extérieur de l'exploitation, le lieu retenu est celui où l'exploitant passe le plus de temps. ANNEXE II >PIC FILE= "T9001371"> >PIC FILE= "T9001372"> >PIC FILE= "T9001373"> >PIC FILE= "T9001374"> >PIC FILE= "T9001375"> >PIC FILE= "T9001376"> >PIC FILE= "T9001377"> >PIC FILE= "T9001378"> >PIC FILE= "T9001379"> >PIC FILE= "T9001380"> >PIC FILE= "T9001381"> ANNEXE III LISTE DES EXCEPTIONS ADMISES À LA LISTE DES DÉFINITIONS a) Belgique I/03 La «superficie irriguée» ne concerne que celle qu'on peut irriguer par les moyens techniques disponibles de l'exploitation. b) Danemark E La rubrique «jardins familiaux» n'est pas détaillée mais reprise globalement dans «autre superficie» (H).

I/03 La «superficie irriguée» ne concerne que celle qu'on peut irriguer par les moyens techniques disponibles de l'exploitation. J/15 Les coqs reproducteurs pour poules pondeuses ne sont pas repris dans la rubrique «poules pondeuses». c) France D/19 La rubrique «semences et plants de terres arables» ne comprend pas les semences de plantes fourragères herbacées, celles-ci étant reprises dans les postes concernant les cultures. I/02 Pour la rubrique «champignons», la production est relevée et convertie en superficie des couches. J/09 a) Ne sont pas comprises les agnelles destinées à la souche.

J/10 a) Ne sont pas comprises les chevrettes destinées à la souche. J/14 La rubrique «poulets de chair» comprend les coqs reproducteurs qui ne sont pas repris sous «poules pondeuses» (J/15). d) Irlande D/14 et 15 La rubrique «légumes frais, melons et fraises» ne comprend pas les fraises qui relèvent de la rubrique «plantations d'arbres fruitiers et baies» (G/01). J/09 a) Ne sont pas comprises les femelles de réforme. e) Italie C/03 Pour la rubrique «superficie agricole utilisée en métayage et en autres modes de faire-valoir»: - les terres sont considérées comme étant en propriété et non en métayage si elles relèvent d'un droit de jouissance pour un fonctionnaire ou un employé ou qu'elles ont été attribuées par une administration ou une autre institution, - les terres exploitées à titre gracieux sont considérées comme étant en fermage.

J/09a La rubrique «brebis» ne comprend pas les agnelles destinées à la souche. f) Pays-Bas I/02 La culture en caves du champignon est exclue de la rubrique «champignons». I/03 La «superficie irriguée» ne concerne que celle qu'on peut irriguer par les moyens techniques disponibles de l'exploitation. J/14 et 15 Les rubriques «poulets de chair» et «poules pondeuses» comprennent les poussins respectivement concernés. Les coqs reproducteurs sont exclus de ces rubriques. L/03 Ne sont pas inclus les autres membres de la famille de l'exploitant, sauf ses enfants, s'ils ne résident pas sur l'exploitation. g) République fédérale d'Allemagne J/14 La rubrique «poulets de chair» comprend les coqs reproducteurs pour poules pondeuses qui ne sont pas repris sous «poules pondeuses» (J/15).

L/03 Ne sont pas inclus les autres membres de la famille de l'exploitant s'ils ne résident pas sur l'exploitation. h) Royaume-Uni >PIC FILE= "T0024978">

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