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83/534/CEE: Décision de la Commission du 25 octobre 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Control Data - Computer, model Cyber 175-312" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31983D0534
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1983-10-25
In force since
1983-10-25
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

83/534/CEE: Décision de la Commission du 25 octobre 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Control Data - Computer, model Cyber 175-312" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 305 du 08/11/1983 p. 0014 - 0014 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 octobre 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Control Data - Computer, model Cyber 175-312 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/534/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 15 avril 1983, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Control Data - Computer, model Cyber 175-312 », commandé le 17 février 1978 et destiné à être utilisé pour traiter les données des projets didactiques et de recherche, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 17 octobre 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un ordinateur; considérant que, par la décision 83/521/CEE (4), la Commission a constaté que l'importation des ordinateurs dénommés « Control Data - Cyber 170-720 et Cyber 170-750 » ne pouvait être faite en franchise des droits du tarif douanier commun en raison du fait qu'ils ne peuvent être considérés comme des appareils scientifiques; considérant que les caractéristiques techniques de l'appareil importé et les résultats qu'il permet d'obtenir sont pratiquement identiques à ceux des appareils visés par la décision 83/521/CEE; que dès lors il est justifié de refuser dans ce cas également l'admission en franchise de l'appareil dénommé « Control Data - Computer, model Cyber 175-312 », A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Control Data - Computer, model Cyber 175-312 » faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 15 avril 1983 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, . 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32. (4) JO no L 293 du 25. 10. 1983, p. 24.

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