83/573/CEE: Décision du Conseil du 26 octobre 1983 relative à des contre-mesures dans le domaine des transports maritimes internationaux
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Lorsqu'un État membre a pris ou envisage de prendre des contre-mesures dans le domaine des transports maritimes internationaux à l'égard de pays tiers, il consulte les autres États membres ainsi que la Commission conformément à la procédure de consultation instituée par la décision 77/587/CEE .
Article 2
1 Les États membres s'efforcent, dans le cadre de la consultation visée à l'article 1er, de se concerter sur toute contre-mesure pouvant être prise par eux.
2 Le Conseil peut décider, à l'unanimité, que les États membres appliquent conjointement des contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale.
Article 3
Lorsque les États membres procèdent à la consultation visée à l'article 1er, ils devraient le cas échéant fournir, dans la mesure du possible, les indications suivantes: a) les développements ayant provoqué la prise en considération de contre-mesures; b) la zone d'exploitation à laquelle s'applique la contre-mesure; c) les types de transports concernés (par exemple le transport de ligne); d) la nature des contre-mesures prises ou à prendre; e) la période de validité de la contre-mesure; f) la proportionnalité entre la contre-mesure et le préjudice subi.
Article 4
Les États membres restent libres d'appliquer unilatéralement des contre-mesures nationales.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions