83/673/CEE: Décision de la Commission du 22 décembre 1983 concernant la gestion du Fonds social européen (FSE)
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Article premier
1 Les demandes de concours visées à l'article 3 de la décision 83/516/CEE doivent être introduites au moyen du formulaire figurant à l'annexe 1.
2 Les demandes de paiement: de solde visées à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2950/83 doivent être introduites au moyen du formulaire figurant à l'annexe 2, de deuxième avance visées à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2950/83 doivent être introduites au moyen du formulaire figurant à l'annexe 3.
3 Les demandes doivent être introduites en trois exemplaires. Les formulaires doivent être intégralement remplis et dactylographiés.
4 Les demandes qui ne correspondent pas aux dispositions du présent article ne sont pas recevables.
Article 2
1 Les types d'actions visées à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 83/516/CEE et les catégories de personnes visées à l'article 4 de cette même décision font l'objet d'une demande de concours séparée. Chacune de ces demandes contient des indications distinctes par régions ou zones, telles qu'elles sont définies à l'article 7 paragraphe 3 de la décision 83/516/CEE et dans les orientations pour la gestion du Fonds.
2 Une demande ne peut se rapporter qu'à un seul point des orientations pour la gestion du Fonds, point qui détermine la priorité des actions. Au cas où l'action concerne plusieurs catégories de personnes, une demande séparée doit être introduite pour chaque catégorie.
3 Lorsqu'une action est réalisée par plusieurs États membres, chacun de ces États doit introduire une demande pour la partie qui le concerne.
4 Le respect des dispositions du présent article est une condition indispensable pour l'agrément des demandes.
Article 3
1 Les demandes de concours relatives aux dépenses à effectuer au cours de l'année suivante ou, en cas d'actions pluriannuelles, des années suivantes pour les actions visées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 83/516/CEE doivent, pour pouvoir être prises en considération, être introduites par les États membres avant le 21 octobre de chaque année.
2 Les demandes présentant un caractère d'urgence doivent être introduites par les États membres au moins un mois avant le début de l'action. Les États membres doivent joindre au formulaire figurant à l'annexe 1 une justification détaillée de l'urgence.
Article 4
1 Le concours pour les actions visées à l'article 3 paragraphe 1 de la décision 83/516/CEE ne peut pas être octroyé pour une période supérieure à un exercice budgétaire des Communautés européennes.
2 Le concours pour les actions visées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 83/516/CEE ne peut pas être octroyé pour une durée supérieure à trente-six mois.
Article 5
Lorsqu'une action pour laquelle une demande de concours a été introduite ou un concours a été accordé ne peut être réalisée ou ne peut l'être que partiellement, l'État membre en avertit la Commission sans délai.
Article 6
1 Les demandes de paiement des États membres doivent parvenir à la Commission dans un délai de dix mois après la date de fin des actions. Le paiement du concours pour lequel la demande est présentée après l'expiration de ce délai est exclu.
2 Les avances doivent être restituées lorsque les coûts de l'action visée ne peuvent pas être justifiés au moyen du formulaire de l'annexe 2 dans les trois mois suivant la fin du délai de dix mois visé au paragraphe 1.
3 Lorsqu'aux termes de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2950/83 un État membre demande la suspension du paiement d'une avance, le concours est payé en une seule fois lors du paiement du solde.
4 Lorsqu'une demande de paiement de solde fait apparaître un montant non utilisé, celui-ci fait immédiatement l'objet d'un dégagement.
Article 7
Lorsque la gestion d'une action pour laquelle un concours a été accordé fait l'objet d'une enquête en raison d'une présomption d'irrégularité, l'État membre en avertit la Commission sans délai.
Article 8
Avant le 15 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 4, les données statistiques relatives aux actions réalisées avec le concours du Fonds pendant l'exercice précédent.
Article 9
1 Les décisions 78/706/CEE et 78/742/CEE de la Commission sont abrogées. Toutefois, elles restent applicables aux actions pour lesquelles une demande a été introduite avant le 1er octobre 1983.
2 Par dérogation à l'article 3, les demandes pour des actions dont le commencement est prévu au cours de l'exercice 1984 sont à introduire avant le 13 mars 1984.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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