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84/62/CEE: Décision de la Commission du 26 janvier 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Tracor - Multichannel Analyzer, model TN-7200" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31984D0062
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1984-01-26
In force since
1984-01-26
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

84/62/CEE: Décision de la Commission du 26 janvier 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Tracor - Multichannel Analyzer, model TN-7200" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 036 du 08/02/1984 p. 0027 - 0027 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 janvier 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Tracor - Multichannel Analyzer, model TN-7200 » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (84/62/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 18 juillet 1983, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Tracor - Multichannel Analyzer, model TN-7200 », commandé le 15 janvier 1982 et destiné à être utilisé pour l'étude des processus de rétroaction à quatre photons au moyen d'impulsions lumineuses d'une durée de la picoseconde dans la matière condensée, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'et réuni le 15 décembre 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un analyseur; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le pouvoir de résolution dans le cadre de l'analyse optique ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil, en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Tracor - Multichannel Analyzer, model TN-7200 » faisant l'objet de la demande de l'Allemagne, du 18 juillet 1983, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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