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84/125/CEE: Décision de la Commission du 28 février 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Three Rivers - Computer System, model PERQ" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31984D0125
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1984-02-28
In force since
1984-02-28
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

84/125/CEE: Décision de la Commission du 28 février 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Three Rivers - Computer System, model PERQ" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 066 du 08/03/1984 p. 0027 - 0027 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 février 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Three Rivers - Computer System, model PERQ » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (84/125/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 7 septembre 1983, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Three Rivers - Computer System, model PERQ », commandé le 29 octobre 1981 et destiné à être utilisé pour la communication de bureau et des recherches sur le poste de travail « communication », doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 26 janvier 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un ordinateur; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, notamment, le fait qu'il s'agisse d'un ordinateur monoposte offrant des possibilités graphiques, acoustiques et de communication ne peut lui conférer ce caractère; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pou des activités non scientifiques, notamment dans le traitement de texte de secrétariat; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Three Rivers - Computer System, model PERQ », faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 7 septembre 1983, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 février 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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