84/162/CEE: Décision de la Commission du 8 mars 1984 constatant que l'importation de cinq appareils dénommés "Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 077 du 21/03/1984 p. 0028 - 0029 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 mars 1984 constatant que l'importation de cinq appareils dénommés « Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056 » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (84/162/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 29 août 1983, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si les appareils dénommés:
1) « Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056 », commandé le 11 juillet 1979 et destiné à des expériences pratiques dans le domaine des spectres, 2) « Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056 », commandé le 27 juillet 1981 et destiné à l'enregistrement et à l'évaluation des impulsions électriques fournies par les rayons alfa et Roentgen, 3) « Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056 », commandé le 28 octobre 1980 et destiné à la mesure de la radioactivité atmosphérique sous forme de gaz ou d'aérosols et en particulier à l'étude de la radioactivité dans les locaux d'habitation au moyen de compteurs de la couche d'arrêt superficielle, 4) « Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056 », commandé le 29 octobre 1979 et destiné à l'identification des signaux acoustiques dans les pompes centrifuges à écoulement diphasique, 5) « Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056 », commandé le 10 novembre 1980 et destiné à l'étude de la radioactivité dans les locaux d'habitation et en particulier à la détermination des produits de désintégration du radon et du thoron, absorbés par inhalation au moyen de mesures de l'activité alpha, doivent être considérés ou non comme des appareils scientifiques et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 17 février 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ces cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que les appareils en question sont des analyseurs; que leurs caractéristiques techniques objectives telles que la grande sensibilité ainsi que l'usage qui est fait desdits appareils en font des appareils spécialement aptes à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'ils doivent dès lors être considérés comme des appareils scientifiques; considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalant auxdits appareils et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise les appareils considérés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation des appareils dénommés « Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056 » faisant l'objet des commandes des: 1) 11 juillet 1979, 2) 27 juillet 1981, 3) 28 octobre 1980, 4) 29 octobre 1979, 5) 10 novembre 1980, et faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 29 août 1983, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 mars 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18.
3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.