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84/163/CEE: Décision de la Commission du 8 mars 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "PAR- Vibrating Magnetometer System, model 155 with accessories" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31984D0163
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1984-03-08
In force since
1984-03-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

84/163/CEE: Décision de la Commission du 8 mars 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "PAR- Vibrating Magnetometer System, model 155 with accessories" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 077 du 21/03/1984 p. 0030 - 0030 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 mars 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « PAR-Vibrating Magnetometer System, model 155 with accessories » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (84/163/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 26 août 1983, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « PAR-Vibrating Magnetometer System, model 155 with accessories », commandé le 19 mai 1980 et destiné à être utilisé pour la mesure des propriétés magnétiques entre 3 K et la température de cristallisation, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 17 février 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un magnétomètre; que ses caractéristiques techniques objectives telles que l'uniformité du champ magnétique, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « PAR-Vibrating Magnetometer System, model 155 with accessories » faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 26 août 1983 peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 mars 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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