84/165/CEE: Décision de la Commission du 13 mars 1984 constatant que l'importation du produit dénommé "Columbia - 5', 5', 5'Trifluorleucin" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 077 du 21/03/1984 p. 0032 - 0032 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 mars 1984 constatant que l'importation du produit dénommé « Columbia - 5', 5', 5' Trifluorleucin » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (84/165/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 2 septembre 1983, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si le produit dénommé « Columbia - 5', 5', 5' Trifluorleucin », commandé le 19 décembre 1979 et destiné à être utilisé comme agent sélectif pour l'élevage de lignées de cellules résistantes dans des cultures en suspension de Valeriana wallichii DC, doit être considéré ou non comme un produit scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des produits de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 26 janvier 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que le produit en question constitue un moyen de nourriture des cultures susvisées, sur lesquelles sont réalisées des recherches; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; qu'il ne constitue d'ailleurs pas un moyen direct de recherche; que l'utilisation qui en est faite dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère de produit scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un produit scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise le produit considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation du produit dénommé « Columbia - 5', 5', 5' Trifluorleucin » faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 2 septembre 1983 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 mars 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.