84/238/CEE: Décision de la Commission du 6 avril 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Redlake - High Speed Camera, model Hycam" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 120 du 05/05/1984 p. 0030 - 0030 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 avril 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Redlake - High Speed Camera, model Hycam » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (84/238/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 30 septembre 1983, la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79, en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Redlake - High Speed Camera, model Hycam », commandé le 14 décembre 1982 et destiné à être utilisé pour l'étude du remplissage des creux de graissage par les lubrifiants et de la tendance à mousser ainsi que de la tendance à la cavitation des lubrifiants dans les paliers à glissement, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique, et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les Étas membres s'est réuni le 16 mars 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières, afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est une caméra; que ses caractéristiques techniques objectives, telles que la haute vitesse de reprise, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil, en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « Hyspeed », fabriqué par la firme JHPI Ltd, Newhouse Laboratories, Bovingdon, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP3 OEL, Royaume-Uni, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Redlake - High Speed Camera, model Hycam » faisant l'objet de la demande de la république fédérale d'Allemagne du 30 septembre 1983 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 6 avril 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.