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84/245/CEE: Décision de la Commission du 18 avril 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Tracor - Signal Averager, model TN-1550" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31984D0245
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1984-04-18
In force since
1984-04-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

84/245/CEE: Décision de la Commission du 18 avril 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Tracor - Signal Averager, model TN-1550" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 125 du 12/05/1984 p. 0056 - 0056 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 avril 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Tracor - Signal Averager, model TN-1550 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (84/245/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 3 octobre 1983, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Tracor - Signal Averager, model TN-1550 », commandé le 16 décembre 1982, et destiné à être utilisé pour l'examen par spectroscopie à double résonance du noyau électronique des produits primaires de la photosynthèse bactérienne et végétale, obtenus par photolyse doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 11 avril 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un système d'analyse de signal; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la réponse en fréquence et la précision, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil IN 110 fabriqué par la firme Intertechnique, 78370 Plaisir/ France, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Tracor - Signal Averager, model TN-1550 » faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 3 octobre 1983 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 avril 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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