84/265/CEE: Décision de la Commission du 7 mai 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Rigaku - X-ray Diffractometer system based on Theta - Theta goniometer, model 2182 D5" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 131 du 17/05/1984 p. 0045 - 0045 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 mai 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Rigaku - X-ray Diffractometer system based on Theta - Theta goniometer, model 2182 D5 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (84/265/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractaère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 2 novembre 1983, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Rigaku - X-ray Diffractometer system based on Theta - Theta goniometer, model 2182 D5 », commandé le 16 septembre 1982 et destiné à être utilisé pour étudier la diffraction des rayons X dans des systèmes liquides et amorphes et pour obtenir des modèles de diffraction pour certains liquides et verres afin d'en déduire les propriétés structurelles, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique, et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 11 avril 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un diffractomètre; que ses caractéristiques techniques objectives, telles que la résolution goniométrique, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil, en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, des appareils « MZ III », « MZ IV » et « GSD - Theta - Theta-Goniometer », fabriqués par la firme Seifert, Bogenstrasse 41, D-2070 Ahrensburg, Allemagne, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Rigaku - X-ray Diffractometer system based on Theta - Theta goniometer, model 2182 D5 » faisant l'objet de la demande du 2 novembre 1983 du Royaume-Uni ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 mai 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.