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84/303/CEE: Décision de la Commission du 17 mai 1984 constatant que l'importation de l'"Acutronic - Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

CELEX
31984D0303
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1984-05-17
In force since
1984-05-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

84/303/CEE: Décision de la Commission du 17 mai 1984 constatant que l'importation de l'"Acutronic - Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 150 du 06/06/1984 p. 0030 - 0030 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 mai 1984 constatant que l'importation de l'« Acutronic - Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (84/303/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 8 novembre 1983, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'« Acutronic - Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H », commandé le 10 juillet 1979 et destiné à être utilisé pour l'étalonnage précis de gyroscopes laser dans le cadre du projet « gyroscopes optiques », doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; que l'Allemagne s'est toutefois réservé la décision pour le cas où l'objet en question serait à considérer comme un accessoire; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 11 avril 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'« Acutronic - Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H » est une table tournante de précision; qu'elle ne peut être considérée comme un instrument ou un appareil au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1798/75 précité, mais qu'il s'agit en fait d'un « accessoire » de gyroscope laser; que cette table tournante de précision doit donc être considérée comme « accessoire » au sens de l'article 3 paragraphe 2 point a) du même règlement; être appréciée qu'à la lumière des dispositions dudit article 3 paragraphe 2 point a), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'importation de l'« Acutronic - Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H », faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 8 novembre 1983, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun, en tant qu'appareil ou instrument scientifique au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1798/75. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 mai 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13.

12. 1979, p. 32.

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