84/365/CEE: Décision de la Commission du 29 juin 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "PAR - Scanning Potentiostat, model 362 with incorporated programmer" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun Journal officiel n° L 192 du 20/07/1984 p. 0038 - 0038 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juin 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « PAR - Scanning Potentiostat, model 362 with incorporated programmer » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (84/365/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2); vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979 fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 28 février 1984, la France a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « PAR - Scanning Potentiostat, model 362 with incorporated programmer », commandé le 8 décembre 1983 et destiné à être utilisé pour les études électrocatalytiques de réactions d'oxydation de composés organiques d'intérêt énergétique, et en particulier pour les études des électrodes de métaux nobles dont l'activité électrocatalytique est modifiée superficiellement par des adatomes de métaux étrangers, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 6 juin 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un potentiostat-galvanostat; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, notamment, le fait qu'il s'agisse d'un potentiostat-galvanostat avec programmeur de potentiel incorporé ne peut lui conférer ce caractère; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques, et notamment dans le domaine industriel pour des recherches d'application et dans les laboratoires d'électro-chimie; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, donc, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'importation de l'appareil dénommé « PAR - Scanning Potentiostat, model 362 with incorporated programmer » faisant l'objet de la demande de la France du 28 février 1984 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 juin 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.