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84/549/CEE: Recommandation du Conseil du 12 novembre 1984 concernant la mise en oeuvre de l'harmonisation dans le domaine des télécommunications

CELEX
31984H0549
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1984-11-12
In force since
1984-11-16
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

84/549/CEE: Recommandation du Conseil du 12 novembre 1984 concernant la mise en oeuvre de l'harmonisation dans le domaine des télécommunications Journal officiel n° L 298 du 16/11/1984 p. 0049 - 0050 édition spéciale espagnole: chapitre 16 tome 1 p. 0199 édition spéciale portugaise: chapitre 16 tome 1 p. 0199 ***** RECOMMANDATION DU CONSEIL du 12 novembre 1984 concernant la mise en oeuvre de l'harmonisation dans le domaine des télécommunications (84/549/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant la nécessité d'utiliser la totalité du potentiel de télécommunications pour assurer le développement économique de la Communauté; considérant que, dans ce contexte, il importe d'atteindre notamment les deux objectifs suivants: - la création d'une gamme de services télématiques (3) harmonisés, offrant aux usagers, dans toute l'Europe, la possibilité de communiquer efficacement et économiquement, - la création d'un marché communautaire dynamique pour l'équipement des télécommunications; considérant que la mise en place, par toutes les administrations de télécommunications et exploitations privées reconnues de la Communauté offrant des services de télécommunications, ci-après dénommées « administrations des télécommunications », des nouveaux réseaux intégrés de services en mode numérique (RNIS) et des nouveaux services de communications à large bande, destinés à être utilisés en particulier par les milieux d'affaires, constitue une occasion de choix de réaliser l'harmonisation indispensable pour atteindre ces objectifs; considérant qu'il convient de soutenir les administrations des télécommunications de la Communauté dans la mise en oeuvre des programmes urgents d'harmonisation établis par la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPI), par les Comité européen de normalisation (CEN) / Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), au Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT), ainsi qu'à l'Organisation internationale de normalisation (ISO), et de prêter assistance à ces administrations afin d'assurer que les ressources nécessaires, en particulier en personnel qualifié, soient mises à leur disposition, RECOMMANDE que les gouvernements des États membres s'assurent que: - les administrations des télécommunications:

1) se consultent, de préférence dans le cadre de la CEPT, avant toute création de nouveaux services, en particulier entre les États membres, en vue d'arrêter des orientations communes, de telle manière que les innovations nécessaires interviennent dans des conditions compatibles avec l'harmonisation; 2) fassent en sorte que tous les nouveaux services qui seront créés à partir de 1985 le soient sur la base d'une approche commune harmonisée, en particulier en ce qui concerne les services entre États membres, de façon à offrir dans toute l'Europe des services compatibles, compte tenu des progrès réalisés par la CEPT, le CEN / Cenelec, le CCITT et l'ISO;

3) veillent, à partir de 1986, à ce que toutes leurs commandes de systèmes de transmission et de commutation numériques destinés à la réalisation progressive de l'intégration des services tiennent dûment compte de normes reconnues au niveau de la Communauté, - la Commission est régulièrement tenue au courant de l'état d'avancement des travaux qu'elle examinera régulièrement avec le groupe des hauts fonctionnaires des télécommunications constitué par le Conseil le 4 novembre 1983. (1) JO no C 144 du 15. 6. 1981, p. 71. (2) JO no C 138 du 9. 6. 1981, p. 26. (3) Le terme « télématique » s'applique à tous les services, systèmes, équipements ou produits basés sur l'application combinée des techniques électroniques de l'information, c'est-à-dire le traitement et la transmission des données numériques.

Le terme « télématique » est un terme générique qui, bien entendu, ne s'applique à aucun produit particulier commercialisé sous cette appellation.

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