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Directive 84/568/CEE du Conseil du 27 novembre 1984 concernant les obligations réciproques des organismes d'assurance-crédit à l'exportation des États membres agissant pour le compte ou avec le soutien de l'État, ou des services publics agissant au lieu et place de ces organismes, en cas de garantie conjointe d'un marché comportant une ou plusieurs sous-traitances dans un ou plusieurs États membres des Communautés européennes

CELEX
31984L0568
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
1984-11-27
In force since
1984-12-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les États membres veillent à ce que leurs organismes d'assurance-crédit à l'exportation, agissant pour le compte ou avec le soutien de l'État, ou les services publics agissant au lieu et place de ces organismes, respectent, en ce qui concerne leurs obligations réciproques, les dispositions de la convention type figurant en annexe, s'ils décident d'accorder, conjointement avec un organisme ou un service public d'un autre État membre, des garanties relatives à un marché comportant une ou plusieurs sous-traitances dans un ou plusieurs États membres.

2 Les dispositions de l'annexe n'excluent pas l'adoption, par les organismes ou services visés au paragraphe 1, de dispositions supplémentaires n'affectant pas la portée des dispositions de l'annexe, lors de l'application de ces dernières à chaque opération particulière.

Article 2

La Commission présentera, deux ans après la mise en application de la présente directive, un rapport sur l'expérience acquise dans l'application des dispositions de l'annexe. Elle pourra présenter à tout moment des propositions de modification de ces dispositions.

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de l'annexe dans les six mois suivant la notification de la présente directive. Ils informent la Commission de ces mesures.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Article premier Champ d'application

La présente convention ci-après a pour objet de régler les obligations réciproques des assureurs-crédit à l'exportation de la Communauté économique européenne dans les cas où: une entreprise (« contractant principal ») sous-traite à une ou plusieurs entreprises (« sous-traitats ») d'un ou plusieurs États membres de la Communauté économique européenne un marché d'exportation dont elle est seule titulaire, conclu avec une entreprise (« l'acheteur ») située: soit dans un pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, soit dans un État membre de la Communauté économique européenne autre que ceux dans lesquels sont situés le contractant principal et le ou les sous-traitants, le contractant principal s'est engagé à verser au ou aux sous-traitants la fraction qui leur est due des sommes à lui payées par l'acheteur, ainsi qu'à accomplir toutes les formalités éventuellement nécessaires au transfert de la fraction des sommes payées par l'acheteur et qui est due au ou aux sous-traitants, il n'existe aucun lien de droit entre le ou les sous-traitants et l'acheteur, l'assureur-crédit du contractant principal (« assureur principal ») et l'assureur ou les assureurs-crédit du ou des sous-traitants (« assureurs conjoints ») sont disposés à garantir, chacun aux conditions habituelles de leur police, la part de l'opération exécutée dans leur pays respectif contre les risques définis par leurs soins dans chaque convention particulière. Les conventions que les assureurs-crédit ci-avant mentionnés concluront dans chaque cas particulier relativement à l'octroi de garanties conjointes à un contractant principal et à un ou plusieurs sous-traitants seront régies par les articles suivants.

Article 2 Obligations de l'assureur principal

L'assureur principal, assumant seul la gestion du risque, y compris les sous-traitances, s'engage: a) à garantir le contractant principal, pour sa seule quote-part du marché, contre les risques définis par ses soins dans chaque convention particulière; b) à n'accepter aucune modification des modalités d'exécution du marché (montant, livraison, paiement, etc.) ou du contrat conclu entre le contractant principal et le ou les sous-traitants pour l'exécution dudit marché, si ce n'est d'un commun accord avec le ou les assureurs conjoints; c) à ne pas prononcer la déchéance du droit à indemnité résultant de la police délivrée au contractant principal, par suite d'un manquement de ce dernier, sans en aviser le ou les assureurs conjoints; d) à ne pas prononcer la déchéance de la police, sans en aviser le ou les assureurs conjoints; e) à aviser le ou les assureurs conjoints de tous faits qui viendraient à sa connaissance et qui seraient susceptibles de modifier la nature ou l'importance du risque ou de conduire à un sinistre; f) en cas de sinistre ou de menace de sinistre, à consulter le ou les assureurs conjoints sur les mesures à prendre; la décision de reconnaître l'état de sinistre devra, dans toute la mesure du possible, être prise d'un commun accord, le montant de l'indemnité et les modalités de règlement de celle-ci étant fixés suivant les stipulations de chaque police; g) en cas de sinistre, à prendre ou à exiger du contractant principal qu'il prenne les mesures nécessaires en vue de recouvrer les montants impayés et à reverser à l'assureur conjoint la fraction qui lui est due des sommes recouvrées et à accomplir les formalités éventuellement nécessaires au transfert de celle-ci. Les frais de recouvrement exposés par l'assureur principal seront partagés entre les assureurs proportionnellement à la quote-part du marché assurée; h) en cas d'annulation de la garantie octroyée au contractant principal, à faire tout son possible pour se conformer aux obligations prévues dans le présent article.

Article 3 Obligations de chacun des assureurs conjoints

a) à garantir le sous-traitant de son pays, pour sa seule quote-part de l'opération, contre les risques définis par ses soins dans chaque convention particulière; b) à n'accepter aucune modification du contrat conclu entre le contractant principal et le ou les sous-traitants pour l'exécution du marché conclu avec l'acheteur, si ce n'est d'un commun accord avec l'assureur principal; c) à ne pas prononcer la déchéance du droit à indemnité résultant de la police délivrée au sous-traitant, par suite d'un manquement de ce dernier, sans en aviser l'assureur principal; d) à ne pas prononcer la déchéance de la police sans en aviser l'assureur principal; e) à aviser l'assureur principal de tous faits qui viendraient à sa connaissance et qui seraient susceptibles de modifier la nature ou l'importance du risque ou de conduire à un sinistre; f) en cas d'annulation de la garantie octroyée au sous-traitant, à faire tout son possible pour se conformer aux obligations prévues dans le présent article.

Article 4 Consolidation

En cas d'accord de consolidation de la dette du pays acheteur, l'assureur principal et l'assureur ou les assureurs conjoints se consultent sur les voies et moyens permettant de résoudre les problèmes spécifiques soulevés par l'accord de consolidation.

Article 5 Opérations en crédit acheteur

Les assureurs-crédit de la Communauté qui estiment d'un commun accord que leurs systèmes de crédit-acheteur sont suffisamment compatibles peuvent en outre convenir d'ouvrir ou de couvrir un crédit acheteur unique pour la totalité d'un marché, auquel cas les dispositions de la présente convention s'appliquent par analogie.

Article 6 Arbitrage

Tout différend né de la présente convention, qui n'aura pu être résolu à l'amiable, est soumis à une instance d'arbitrage composée de trois arbitres. Chacune des parties en cause désigne un arbitre. Le troisième arbitre est désigné par le président de la Cour de justice des Communautés européennes; il remplit les fonctions de président de l'instance d'arbitrage. La procédure est régie par le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.

Relations

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