Règlement (CEE) no 1677/84 de la Commission du 14 juin 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2484/83 en ce qui concerne le niveau de la caution garantissant l' utilisation du lait écrémé en poudre Journal officiel n° L 159 du 15/06/1984 p. 0033 - 0033 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 1677/84 DE LA COMMISSION du 14 juin 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2484/83 en ce qui concerne le niveau de la caution garantissant l'utilisation du lait écrémé en poudre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 7, vu le règlement (CEE) no 1822/83 du Conseil, du 30 juin 1983, relatif au transfert de lait écrémé en poudre à l'organisme d'intervention italien par les organismes d'intervention d'autres États membres (3), modifié par le règlement (CEE) no 1003/84 (4), et notamment son article 1er paragraphe 3, considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2484/83 de la Commission, du 1er septembre 1983, portant modalités d'application du transfert de lait écrémé en poudre à l'organisme d'intervention italien par les organismes d'intervention d'autres États membres (5), a fixé le montant de la caution que l'acheteur, préalablement à la prise en charge du lait écrémé en poudre, doit constituer; que le niveau de la caution est lié au niveau du montant de l'aide fixé pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux; que le niveau de ce dernier a été modifié; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le montant de la caution; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 4 point d), la caution de « 70 Écus » est remplacée par celle de « 84 Écus ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juin 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6. (3) JO no L 180 du 5. 7. 1983, p. 6. (4) JO no L 101 du 13. 4. 1984, p. 1. (5) JO no L 244 du 2.
9. 1983, p. 15.