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Règlement (CEE) n° 717/85 de la Commission du 19 mars 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 17.04 D I du tarif douanier commun

CELEX
31985R0717
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1985-03-19
In force since
1985-03-24
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 717/85 de la Commission du 19 mars 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 17.04 D I du tarif douanier commun Journal officiel n° L 078 du 21/03/1985 p. 0013 - 0013 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0057 édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 13 p. 0101 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0057 édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 13 p. 0101 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 717/85 DE LA COMMISSION du 19 mars 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 17.04 D I du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 du Conseil, du 10 juillet 1984 (2), en particulier son article 3, considérant que pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de pastilles contre la toux et les irritations de la gorge de composition suivante (pourcentage en poids): - saccharose, glucose et caramel:

99,50, - camphre: 0,007, - menthol: 0,207, - eucalyptol: 0,069, - baume de Tolu: 0,003, - thymol: 0,069, - alcool benzylique: 0,138; considérant que la position 17.04 du tarif douanier commun, annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 483/85 (4), vise les sucreries sans cacao; que la position 30.03 vise les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire; considérant que le produit en question contient des substances aromatisantes susceptibles de posséder également des propriétés médicinales en trop faibles proportions pour lui conférer le caractère de médicament au sens de la note 1 du chapitre 30; qu'il ne peut en conséquence relever de la position 30.03; considérant que ce produit présente le caractère de sucrerie sans cacao de la position 17.04 et que, par conséquent, il doit être classé dans cette position; qu'à l'intérieur de celle-ci il y a lieu de choisir la sous- position 17.04 D I; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Les pastilles contre la toux et les irritations de la gorge de composition suivante (pourcentage en poids): - saccharose, glucose et caramel: 99,50, - camphre: 0,007, - menthol: 0,207, - eucalyptol: 0,069, - baume de Tolu: 0,003, - thymol: 0,069, - alcool benzylique: 0,138, doivent être classées dans le tarif douanier commun dans la sous-position: 17.04 Sucreries sans cacao: D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication dans le Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 mars 1985. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 59 du 27. 2. 1985, p. 14.

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