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Règlement (CEE) n° 1554/85 du Conseil du 4 juin 1985 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles

CELEX
31985R1554
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1985-06-04
In force since
1985-06-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 14 de l'accord .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article premier

Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés « navires de la Communauté », dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction des Seychelles, ci-après dénommées « zone de pêche seychelloise ».

Article 2

Le gouvernement des Seychelles permet dans la zone de pêche seychelloise l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté conformément au présent accord.

Article 3

1 La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche seychelloise.

2 Les autorités seychelloises notifieront à la Commission des Communautés européennes tout projet de modification desdites réglementations.

Article 4

1 Les activités de pêche dans la zone de pêche seychelloise ne peuvent être exercées par les navires de la Communauté que sur autorisation des autorités seychelloises, octroyée à la demande de la Communauté.

2 Cette autorisation est soumise au paiement de redevances par les armateurs intéressés.

3 Le montant des redevances ainsi que les modes de paiement sont indiqués à l'annexe.

Article 5

Les parties s'engagent à se concerter soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Indien et notamment pour les espèces hautement migratoires, et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant.

Article 6

En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté participera, dans les conditions et selon les modalités figurant au protocole joint au présent accord, à la réalisation de projets liés au développement du secteur de la pêche aux Seychelles sans préjudice des financements dont bénéficient les Seychelles dans le cadre de la convention ACP-CEE.

Article 7

Les parties conviennent de se consulter en cas de litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.

Article 8

Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord. Cette commission se réunit à la demande de l'une des parties contractantes alternativement aux Seychelles et dans la Communauté.

Article 9

Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 10

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république des Seychelles, d'autre part.

Article 11

L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord et sauf disposition contraire, une référence au présent accord constitue une référence à cette annexe et à ce protocole.

Article 12

Au cas où les autorités seychelloises décident, en fonction du développement de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations interviendront entre les parties en vue d'adapter l'annexe visée à l'article 4 et le protocole visé à l'article 6 du présent accord.

Article 13

Le présent accord est conclu pour une première période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée six mois avant la date d'expiration de cette période de trois ans, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires de deux années, sous réserve qu'une notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans. Des négociations ont alors lieu entre les parties contractantes pour déterminer d'un commun accord les modifications ou compléments à introduire dans l'annexe ou dans le protocole.

Article 14

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 15

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chaque texte faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communauté européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.

Article premier

Au titre de l'article 2 de l'accord et pendant la durée de l'application du présent protocole, limitée à trois ans, les autorisations de pêche dans la zone seychelloise sont accordées à 27 thoniers congélateurs océaniques sans que toutefois le nombre de ces navires exerçant simultanément leur activité ne puisse excéder 18. En outre, et à la demande de la Communauté, ces droits peuvent être complétés par certaines autorisations concernant d'autres catégories de navires de pêche dans les conditions à définir au sein de la commission mixte, à concurrence de l'équivalent de 1000 tonneaux de jauge brute (tjb) en moyenne annuelle.

Article 2

1 La Communauté participera au financement d'un programme scientifique seychellois destiné à améliorer les connaissances halieutiques concernant la région de l'océan Indien dans laquelle les îles des Seychelles sont situées et notamment celles concernant les espèces hautement migratoires. Cette participation pourra revêtir, à la demande du gouvernement des Seychelles, la forme d'une contribution aux frais de réunions internationales destinées à améliorer lesdites connaissances ainsi que la gestion des ressources halieutiques.

2 Pour la première période d'application de l'accord, cette participation ne pourra dépasser 250000 Écus.

Article 3

Dans l'attente d'une connaissance plus approfondie des ressources halieutiques de la zone seychelloise, la participation financière visée à l'article 6 de l'accord est réglée conformément aux dispositions suivantes. Le montant de la participation visée à l'article 6 de l'accord est fixé forfaitairement à 900000 Écus au minimum pour la durée du protocole, payables en trois tranches annuelles égales. Ce montant couvre les activités de pêche visées à l'article 1er jusqu'à concurrence, pour ce qui concerne les activités thonières, d'un poids de captures dans la zone seychelloise de 6000 tonnes par an de thonidés; si le volume des captures des thonidés effectuées par les navires communautaires dans la zone de pêche seychelloise dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion; toutefois, et indépendamment des caputres effectivement réalisées, le montant de la compensation financière est plafonné à 3000000 d'Écus pour la durée du protocole et payable en trois tranches annuelles égales.

Relations

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