Règlement (CEE) n° 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland
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Article premier
Aux annexes suivantes du règlement (CEE) no 574/72, sont abrogés: à l'annexe 1 partie B: le point 4, à l'annexe 2 partie B: l'intitulé « 1. Danemark, à l'exception du Groenland » et le point 2, à l'annexe 3 partie B: l'intitulé « 1. Danemark, à l'exception du Groenland » et le point II, à l'annexe 4 partie B: l'intitulé « I. Danemark, à l'exception du Groenland » et le point II, à l'annexe 10 partie B: l'intitulé « I. Danemark, à l'exception du Groenland » et le point II.
Article 2
Le présent règlement ne porte préjudice: ni aux droits acquis ou en cours d'acquisition, pendant la période d'appartenance du Groenland aux Communautés européennes, par les ressortissants d'États membres autres que le Danemark ayant été occupés durant cette période sur le territoire groenlandais, ni aux droits acquis ou en cours d'acquisition, pendant la période d'appartenance du Groenland aux Communautés européennes, par les ressortissants d'États membres ayant été occupés sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark et qui résident au Groenland.
Article 3
Les dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) et paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71 et des articles 21 et 23 du règlement (CEE) no 574/72 sont maintenues en vigueur en cas de séjour au Groenland de ressortissants des États membres qui satisfont aux conditions requises par la législation d'un État membre autre que le Danemark. Le traité modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland ne fait pas obstacle à l'application des dispositions visées au premier alinéa en cas de séjour sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark de ressortissants danois résidant au Groenland.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er février 1985. Toutefois, l'article 3 n'est applicable qu'à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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