86/664/CEE: Décision du Conseil du 22 décembre 1986 instituant une procédure de consultation et de coopération dans le domaine du tourisme
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Article premier
Un comité consultatif dans le domaine du tourisme, ci-après dénommé « comité », est institué auprès de la Commission. Il est composé de membres désignés par chaque État membre.
Article 2
Le comité a pour mission de faciliter les échanges d'information, la consultation et, le cas échéant, la coopération en matière de tourisme, et notamment de prestation de services pour touristes.
Article 3
Aux fins visées à l'article 2, chaque État membre transmet à la Commission, une fois par an, un rapport sur les mesures les plus significatives qu'il a prises et, pour autant que possible, sur les mesures qu'il envisage de prendre en matière de prestation de services pour les touristes, et qui pourraient avoir des conséquences pour les voyageurs provenant des autres États membres. La Commission en donne connaissance aux autres États membres.
Article 4
1 Le comité, qui se réunit au moins une fois par an, procède à un échange de vues sur la base des rapports visés à l'article 3 afin de faciliter, au besoin, la coopération future entre les États membres en vue de la poursuite des objectifs énoncés à l'article 2.
2 En outre, le comité examine, à la demande de la Commission ou d'un État membre, toute question pouvant présenter un intérêt pour plusieurs États membres.
3 Le comité conseille également la Commission sur toute question sur laquelle cette dernière a demandé un avis.
4 Les informations et les consultations prévues par la présente décision sont couvertes par le secret professionnel.
Article 5
Le comité est présidé par la Commission. La Commission assure le secrétariat du comité.
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