87/433/CEE: Décision de la Commission du 22 juillet 1987 relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre en application de l'article 115 du traité CEE
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Article premier Champ d'application
La présente décision s'applique aux importations dans un État membre des produits originaires d'un pays tiers et mis en libre pratique dans la Communauté, qui ne font pas l'objet de conditions uniformes d'importation dans les États membres.
Article 2 Surveillance intracommunautaire
1 Lorsque les importations dans un État membre d'un produit visé à l'article 1er risquent d'entraîner des difficultés économiques, l'importation de ce produit peut, après autorisation par la Commission et pour une durée déterminée par celle-ci, être subordonnée à l'octroi d'un titre d'importation.
2 En règle générale, la Commission n'accorde pas l'autorisation visée au paragraphe 1 lorsque: a) il n'y a pas eu, au cours de l'année calendrier précédant celle de la demande, d'importations significatives du produit concerné en provenance des autres États membres; b) les possibilités d'importation du produit en question ouvertes par la Communauté à l'égard du pays tiers d'origine ne dépassent pas 1 % de l'ensemble des possibilités d'importation ouvertes par la Communauté à tous les pays tiers assujettis à un régime similaire.
3 Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le titre est délivré par l'État membre pour toute quantité demandée, sans frais, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à partir du dépôt de la demande de l'importateur, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
4 En vue d'obtenir l'autorisation préalable visée au paragraphe 1, l'État membre saisit la Commission d'une demande comportant les indications suivantes: a) la désignation du produit avec l'indication de son appellation commerciale, de sa position dans le tarif douanier commun et dans le code Nimexe, et de son pays d'origine; b) le régime appliqué à l'importation directe à l'égard du pays d'origine et des autres pays tiers, y compris le cas échéant le régime tarifaire, le volume et/ou le montant des possibilités d'importation, ainsi que les motifs économiques sur lesquels ce régime est fondé; c) le volume ou le montant des importations du produit en cause: originaires du pays tiers concerné, ventilé entre les importations directes et celles au titre de la libre pratique, originaires de tous les pays tiers, originaires de la Communauté; d) les risques de difficultés économiques invoquées, démontrés par des facteurs tels que la consommation du produit, la part du marché détenue par la production nationale, par le pays tiers concerné et par tous les pays tiers. Les renseignements requis aux points c) et d) portent sur les deux années précédentes et l'année en cours. Au cas où ces renseignements ne pourraient pas être fournis avec la précision requise ou ne pourraient l'être à temps, la demande de l'État membre comportera les meilleures données disponibles.
5 L'État membre ayant reçu l'autorisation visée au paragraphe 1 ne peut exiger du demandeur d'un titre d'importation que les indications et données suivantes: a) l'identification de l'importateur et de l'expéditeur de l'État membre de provenance; b) le pays d'origine et l'État membre de provenance; c) la désignation du produit avec l'indication de: son appellation commerciale, sa position dans le tarif douanier commun et dans le code Nimexe; d) la valeur et la quantité du produit en unités usuelles dans le commerce; e) la ou les dates prévues pour la livraison; f) les éléments de preuve de la mise en libre pratique: si les produits ne sont pas encore en libre pratique à la date de l'introduction de la demande d'importation ou si les éléments de preuve ne peuvent être fournis à cette date, le titre est octroyé, mais sa validité est limitée à un mois suivant la réception de ce titre par le demandeur.
Article 3 Mesures de protection
1 Lorsque les importations dans un État membre d'un produit visé à l'article 1er y entraînent des difficultés économiques, cet État membre peut prendre des mesures de protection, après autorisation par la Commission, qui définit les conditions et modalités de ces mesures.
2 La Commission n'accorde l'autorisation que pour une durée limitée et lorsque la gravité de la situation l'exige.
3 En vue d'obtenir l'autorisation, l'État membre saisit la Commission d'une demande qui, outre les éléments mentionnés à l'article 2 paragraphe 4 points a) et b), comporte les indications et données suivantes: a) l'État membre de provenance; b) la date de dépôt de la demande du titre d'importation; c) le volume ou le montant des importations du produit en cause réalisées ou autorisées: originaires du pays tiers concerné, ventilées entre les importations directes et celles au titre de la libre pratique, originaires des autres pays tiers à l'égard desquels, dans l'État membre demandeur, existe un régime d'importation similaire ou un régime d'effet équivalent, originaires de tous les pays tiers, originaires de la Communauté; d) dans la mesure du possible, le volume ou le montant des réexportations du produit originaire du pays tiers concerné vers les autres États membres et vers les pays tiers; e) les difficultés économiques invoquées qui ressortent de l'évolution de facteurs tels que: production, utilisation des capacités, consommation, ventes, part du marché détenue par le pays tiers concerné, par tous les pays tiers et par la production nationale, prix (c'est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses des prix qui seraient intervenues normalement), profits et pertes, emploi; f) à la demande de la Commission, les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation du secteur concerné. Les renseignements visés aux points c), d) et e) portent sur les deux années précédentes et l'année en cours. Au cas où ces renseignements ne pourraient pas être fournis avec la précision requise ou ne le pourraient être à temps, la demande de l'État membre comportera les meilleures données disponibles. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Commission peut procéder à une enquête destinée à vérifier le bien-fondé des éléments d'information fournis par les États membres. Dans ce cas, elle peut, lorsque l'absence de mesures de protection risquerait de porter un préjudice grave au secteur concerné, accorder l'autorisation d'appliquer des mesures de protection à titre provisoire en attendant les résultats de cette enquête.
4 L'introduction de la demande par l'État membre ne peut pas faire obstacle à la délivrance, dans les conditions et délais prévus à l'article 2, de titres d'importation dont les demandes ont été introduites avant la décision de la Commission.
5 Toutefois, lorsque l'État membre constate que le volume ou le montant global des demandes en instance, portant sur le produit en question originaire du pays tiers concerné, représente plus que, soit 5 % des possibilités d'importation directe à partir de ce pays tiers, soit 1 % des importations totales extracommunautaires réalisées au cours de la dernière période de douze mois pour laquelle des données statistiques sont disponibles: le délai maximal pour la délivrance des titres d'importation est porté à dix jours ouvrables après le dépôt de la demande de l'importateur, l'État membre peut rejeter ces demandes de titre d'importation si la décision de la Commission l'y a autorisé.
6 L'État membre introduit la demande de mesures de protection par télex ou par téléfax dont copie est envoyée simultanément et par le même procédé aux services compétents désignés à cet effet par les autres États membres. Il informe le demandeur de titre de l'introduction de la demande de mesures de protection.
7 La Commission se prononce sur la demande de l'État membre dans les cinq jours ouvrables suivant sa réception.
Article 4 Justification de l'origine
1 Lors de l'accomplissement des formalités liées à l'importation de produits d'une espèce faisant l'objet de mesures de surveillance intracommunautaires ou de mesures de protection, les autorités compétentes de l'État membre d'importation peuvent demander à l'importateur d'indiquer leur origine sur la déclaration en douane ou sur la demande de titre d'importation.
2 Des justifications complémentaires ne peuvent être demandées que lors du dédouanement et au cas où des doutes sérieux et fondés les rendent indispensables afin de s'assurer de l'origine véritable du produit en cause. Toutefois, la demande de telles justifications complémentaires ne peut en elle-même faire obstacle à l'importation des marchandises.
Article 5
Les procédures établies par la présente décision s'appliquent lorsque l'efficacité des mesures de politique commerciale appliquée par les États membres en exécution des obligations internationales de la Communauté est compromise par des détournements de trafic, sauf en ce qui concerne les renseignements visés au paragraphe 4 point d) de l'article 2 et au paragraphe 3 point e) de l'article 3.
Article 6
1 La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1987.
2 La décision 80/47/ÇEE est abrogée à cette date. Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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