87/600/Euratom: Décision du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique
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Article premier
1 Les présents arrangements s'appliquent à la notification et à la fourniture d'informations dans tous les cas où un État membre décide de prendre des mesures de portée générale en vue de protéger la population en cas d'urgence radiologique découlant: a) d'un accident survenu sur son territoire dans des installations ou dans le cadre d'activités visées au paragraphe 2 et entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives ou b) de la détection, sur son propre territoire ou en dehors de celui-ci de taux anormaux de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique dans cet Etat membre ou c) d'accidents autres que ceux visés au point a) et survenus dans des installations ou dans le cadre d'activités visées au paragraphe 2 et entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives ou d) d'autres accidents entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives.
2 Les installations et activités mentionnées au paragraphe 1 points a) et c) sont les suivantes: a) tout réacteur nucléaire, où qu'il soit installé; b) toute autre installation du cycle du combustible nucléaire; c) toute installation de gestion de déchets radioactifs; d) le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs; e) la production, l'utilisation, le stockage, l'évacuation et le transport de radio-isotopes à des fins agricoles, industrielles, médicales ou à des fins scientifiques et de recherche connexes et f) l'utilisation de radio-isotopes pour la protection d'énergie dans les engins spatiaux.
Article 2
1 Lorsqu'un État membre décide de prendre des mesures telles que celles visées à l'article 1er, cet État membre: a) notifie immédiatement ces mesures à la Commission et aux États membres qu'elles affectent ou risquent d'affecter et indiquent les raisons pour lesquelles elles ont été prises; b) fournit rapidement à la Commission et aux États membres affectés ou susceptibles de l'être les informations disponibles et permettant, le cas échéant, de réduire autant que possible dans ces États les éventuelles incidences radiologiques prévues.
2 Tout État membre devrait, chaque fois que cela est possible, notifier à la Commission et aux États membres susceptibles d'être affectés son intention de prendre sans délai des mesures telles que celles visées à l'article 1er.
Article 3
1 Les informations à fournir en application de l'article 2 paragraphe 1 point b) comprennent, selon le cas et les possibilités et pour autant que cela ne compromette pas la sécurité nationale, les éléments suivants: a) la nature de l'événement, le moment et le lieu précis où il s'est produit ainsi que l'installation ou l'activité concernées; b) la cause présumée ou établie et l'évolution prévisible de l'accident quant à l'émission de matières radioactives; c) les caractéristiques générales des émissions radioactives, y compris la nature, la forme physique et chimique probable, ainsi que la quantité, la composition et l'altitude effectives de ces émissions; d) les informations sur les conditions et prévisions météorologiques et hydrologiques qui sont nécessaires pour prévoir la dispersion des matières radioactives émises; e) les résultats du contrôle des conditions d'environnement; f) les valeurs mesurées sur les denrées alimentaires, les aliments pour bétail et l'eau potable; g) les mesures de protection prises ou envisagées; h) les mesures prises ou envisagées pour informer la population; i) le comportement ultérieur prévisible des émissions radioactives.
2 Ces informations snt complétées à intervalles appropriés par tout autre renseignement utile, notamment sur l'évolution de la situation d'urgence et sur sa fin prévisible ou effective.
3 Conformément à l'article 36 du traité, l'État membre visé à l'article 1er continue d'informer la Commission, à intervalles appropriés, des taux de radioactivité relevés, comme prévu au paragraphe 1 points e) et f).
Article 4
À la réception des informations mentionnées aux articles 2 et 3, tout État membre: a) informe rapidement la Commission des mesures prises et des recommandations adressées à la suite de la réception de ces informations; b) informe la Commission, à intervalles appropriés, des taux de radioactivité par ses installations de contrôle dans les denrées alimentaires, les aliments pour bétail, l'eau potable et l'environnement.
Article 5
1 À la réception des informations visées aux articles 2, 3 et 4, la Commission les transmet immédiatement, sous réserve de l'article 6, aux autorités compétentes de tous les autres États membres. De même, elle transmet à tous les États membres toute information qu'elle reçoit concernant des augmentations sensibles des taux de radioactivité ou des accidents nucléaires survenus dans des pays tiers, et notamment dans les pays voisins de la Communauté.
2 Les modalités détaillées de transmission des informations mentionnées aux articles 1er à 4 sont fixées d'un commun accord par la Commission et les autorités compétentes dés États membres et testées à intervalles réguliers.
3 Chaque État membre indique à la Commission les autorités nationales compétentes et les instances de contact chargées de transmettre ou de recevoir les informations indiquées aux articles 2 à 5. La Commission communique à son tour ces renseignements, ainsi que les coordonnées du service responsable de la Commission, aux autorités compétentes des autres États membres.
4 Ces instances de contact et le service responsable de la Commission sont disponibles 24 heures sur 24.
Article 6
1 Les informations reçues en application des articles 2, 3 et 4 peuvent être utilisées sans restriction sauf lorsqu'elles sont fournies confidentiellement par l'État membre qui les a notifiées.
2 Les informations reçues par la Commission au sujet d'un établissement du Centre commun de recherche ne seront ni diffusées ni publiées sans l'accord de l'État membre hôte.
Article 7
La présente décision n'affecte pas les droits et obligations réciproques des États membres découlant d'accords ou de conventions bilatéraux ou multilatéraux existants ou à conclure dans le domaine couvert par la présente décision, et en concordance avec son objet et sa finalité.
Article 8
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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