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Règlement (CEE) n° 801/87 du Conseil du 16 mars 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1883/78 fixant les règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"

CELEX
31987R0801
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1987-03-16
In force since
1986-12-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 801/87 du Conseil du 16 mars 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1883/78 fixant les règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" Journal officiel n° L 079 du 21/03/1987 p. 0014 - 0015 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 23 p. 0003 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 23 p. 0003 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 801/87 DU CONSEIL du 16 mars 1987 modifiant le règlement (CEE) no 1883/78 fixant les règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (3), vu l'avis de la Cour des comptes (4), considérant qu'il convient, à titre exceptionnel, de prendre des mesures additionnelles en 1987 et 1988 en vue d'accélérer l'écoulement de beurre se trouvant en stocks publics et d'établir les règles spécifiques pour leur financement en vue d'étaler sur plusieurs exercices la charge budgétaire qui en résulte; considérant que, pour cette raison, il convient de reporter à l'exercice 1989 le financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », des dépenses relatives aux pertes sur vente au cours des exercices 1987 et 1988; que le financement de ces dépenses commencera en 1989 et sera limité à 25 % pour cet exercice, les 75 % restants devront être financés par des tranches de 25 % au cours des trois exercices suivants; considérant que l'adoption immédiate de ces mesures est une condition de leur efficacité; considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1883/78 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1334/86 (6), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier À l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1883/78, les alinéas suivants sont ajoutés: « Pour les écoulements spécifiques de beurre en provenance de stocks publics qui sont décidés dans le cadre de l'organisation commune de marché dans le secteur du lait et des produits laitiers en 1987 et 1988 et pour lesquels il est fait référence à la présente disposition, le financement de la perte sur vente commence en 1989 et est limité à 25 % du montant de la perte constatée au cours de l'exercice concerné. Les 75 % restants sont financés par des tranches de 25 % au cours des trois exercices suivants.

Ce financement interviendra, sauf empêchement impérieux, au cours du premier trimestre de chaque année en question. La perte sur vente correspond aux écarts entre la valeur des quantités reportées, visée à l'article 1er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 3247/81 (1), et la valeur des quantités écoulées en application d'une mesure telle que visée à l'alinéa précédent. Les montants non encore remboursés à titre de pertes ainsi calculées portent intérêt aux taux fixés en application de l'article 5. (1) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er décembre 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 mars 1987. Par le Conseil Le président L. TINDEMANS (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17. (3) Avis rendu le 12 mars 1987 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no C 59 du 7. 3. 1987, p. 5. (5) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. (6) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 18.

Relations

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