Règlement (CEE) n° 3986/87 de la Commission du 22 décembre 1987 modifiant certains règlements relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille à la suite de l'introduction de la nomenclature combinée
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Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2777/75 ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants de la position ex0207 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance de Pologne: a) coqs et poules non découpés en morceaux: présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés “poulets 83%”, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 70%”, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 65%”, ou autrement présentés; b) canards non découpés en morceaux: présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés “canards 85%”, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “canards 70%”, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “canards 63%”, ou autrement présentés; c) oies non découpées en morceaux: présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées “oies 82%”, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées “oies 75%”, ou autrement présentées.»
Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2777/75 ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants de la position ex0207 de la nomenclature combinée originaires et en provenance de Roumanie: a) canards non découpés en morceaux: présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés “canards 85%”, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “canards 70%”. présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “canards 63%”, ou autrement présentés; b) oies non découpées en morceaux: présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées “oies 82%”, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées “oies 75%”, ou autrement présentées.»
Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2777/75 ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations de dindes abattues des sous-positions 02071031, 02071039 et 020722 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance de Pologne.»
Article 4
Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2778/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le secteur de la viande de volaille , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3233/86 , sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 5
L'annexe du règlement (CEE) no 3011/79 de la Commission, du 20 décembre 1979, portant fixation des coefficients pour calculer les prélèvements pour les produits dérivés dans le secteur de la viande de volaille et abrogeant le règlement no 199/67/CEE , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1507/82 , est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
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