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Règlement (CEE) n° 4143/87 du Conseil du 14 décembre 1987 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie et arrêtant des dispositions pour son application

CELEX
31987R4143
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1987-12-14
In force since
1988-01-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'accord entre la Communauté économique européenne et la république islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

En vue de prendre en considération les intérêts des îles Canaries, l'accord ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions définies à la note 6 de l'annexe I au règlement (CEE) no 570/86 du Conseil, du 24 février 1986, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries .

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article premier

Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés «navires de la Communauté», dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de la Mauritanie conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et autres règles du droit international, ci-après dénommées «zone de pêche de la Mauritanie».

Article 2

La Mauritanie s'engage à autoriser l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de la Mauritanie, conformément au présent accord.

Article 3

1 La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et autres règles du droit international.

2 Les autorités de la Mauritanie notifieront à la Commission des Communautés européennes toute modification desdites réglementations avant leur application.

3 Les mesures prises par les autorités de la Mauritanie concernant l'aménagement des pêches aux fins de la conservation seront basées sur des critères objectifs et scientifiques. Elles ne seront pas discriminatoires pour les navires de la Communauté, sans préjudice des accords conclus entre pays en voie de développement au sein d'une même région géographique y compris les accords de pêche réciproque.

Article 4

Les parties s'engagent à se concerter soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Atlantique centre-est, et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant.

Article 5

Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Mauritanie dans le cadre du présent accord sont tenus de communiquer aux services compétents de la Mauritanie les déclarations de captures suivant les modalités définies à l'annexe.

Article 6

En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté apporte une contribution financière à la Mauritanie selon les conditions et modalités définies dans le protocole annexé au présent accord, sans préjudice des financements dont bénéficie la Mauritanie dans le cadre de la convention de Lomé.

Article 7

Tout litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.

Article 8

Les parties conviennent de se consulter sur les questions relatives à l'exécution et au bon fonctionnement du présent accord; à cette fin, elles conviennent d'instituer une commission mixte, qui arrêtera des mesures pratiques se rapportant à l'application du présent accord. La commission mixte aura notamment pour mission: de superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement de l'accord, de constituer le trait d'union nécessaire dans les affaires d'intérêt commun concernant la pêche. Cette commission se réunit annuellement ainsi qu'à la demande de l'une des parties contractantes alternativement en Mauritanie et dans la Communauté.

Article 9

Au cas où les autorités de la Mauritanie décident, en fonction de l'évolution de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations sont organisées entre les parties en vue d'adapter l'annexe et le protocole joints au présent accord. Ces consultations sont tenues en vue de réduire la contribution financière de la Communauté en relation avec la réduction éventuelle des possibilités de pêche prévues dans le protocole.

Article 10

Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 11

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république islamique de Mauritanie, d'autre part.

Article 12

L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord et toute référence au présent accord constitue une référence à cette annexe et à ce protocole.

Article 13

Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée six mois avant la date d'expiration de cette période de trois ans, il est prorogé de deux ans en deux ans sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans. En cas de dénonciation de l'accord, les parties contractantes engagent des négociations. Avant la fin de la période de validité du protocole en cours, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou ajouts à apporter à l'annexe et au protocole.

Article 14

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et arabe, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature.

Article premier

À partir du 1er juillet 1987 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit: 1. pêcheries spécialisées a) langoustiers (caseyeurs): 3500 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle; b) crevettiers: 10000 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle; c) chalutiers de pêche au merlu noir: 15000 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle. À titre dérogatoire pendant la première année d'application du protocole, les navires de la Communauté pêchant la langouste peuvent utiliser des filets maillants pour un tonnage global ne dépassant pas 873 tonneaux de jauge brute; 2. pêcheries des espèces pélagiques côtières senneurs pélagiques: 2000 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle; senneurs pélagiques artisanaux: 3500 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle; 3. pêcheries des espèces hautement migratoires a) thoniers canneurs: 41 navires; b) palangriers de surface: 4 navires. Les thoniers canneurs sont en outre autorisés à pêcher l'appât vivant nécessaire pour effectuer leur campagne de pêche dans les limites et conditions (zones et maillages) fixées à l'annexe.

Article 2

1 La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée, pour la période prévue à l'article 1er, à 20250000 Écus payables en trois tranches annuelles.

2 L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive de la Mauritanie.

3 Les fonds de la compensation seront versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier ou à tout autre destinataire, désigné par la Mauritanie.

Article 3

Des possibilités de pêche pour les espèces démersales pourront être offertes aux navires de la Communauté dans le cas où la Mauritanie, compte tenu de l'évolution de l'état des stocks, déciderait à nouveau de réouvrir cette pêche aux navires autres que les navires nationaux. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement pro rata temporis.

Article 4

1 La Communauté participe en outre, pendant la période visée à l'article 1er, au financement de programmes scientifiques ou techniques de la Mauritanie (équipement, infrastructures, etc.) destinés à améliorer les connaissances des ressources halieutiques de la zone de pêche de la Mauritanie, dans la limite de 600000 Écus.

2 Les autorités de la Mauritanie communiquent aux services de la Commission un rapport succinct de l'utilisation de ce montant.

3 La participation de la Communauté aux programmes scientifiques ou techniques est versée à un compte indiqué chaque fois par la Mauritanie.

Article 5

La Communauté facilite l'accueil des ressortissants de la Mauritanie dans les établissements de ses États membres ou de tout autre État lié à la Communauté par un accord de coopération et met à cette fin à leur disposition, pendant la durée visée à l'article 1er, six bourses d'études et de formation d'une durée de cinq ans pour un total de trente ans dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques de la pêche. Deux de ces bourses de cinq ans d'un montant total n'excédant pas 90000 Écus peuvent être converties, à la demande de la Mauritanie, pour financer l'organisation de séminaires sur la pêche en Mauritanie ou la participation aux réunions internationales destinées à améliorer les connaissances halieutiques.

Article 6

La non-exécution par la Communauté des versements prévus par ce protocole peut entraîner la suspension de l'accord de pêche.

Article 7

Les parties encouragent la coopération dans le domaine de la pêche. Elles favorisent l'intégration des intérêts des entreprises communautaires et mauritaniennes par le biais d'associations d'intérêts pour l'exploitation des ressources halieutiques et pour la transformation et la commercialisation des produits de la pêche.

Relations

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