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88/384/CEE: Décision de la Commission du 8 juin 1988 instaurant une procédure de notification préalable et de concertation sur les politiques migratoires vis-à-vis des États tiers

CELEX
31988D0384
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1988-06-08
In force since
1988-07-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les États membres informent, en temps utile et au plus tard au moment où ils sont rendus publics, la Commission et les autres États membres: des projets de mesures qu'ils envisagent de prendre à l'égard des travailleurs ressortissants des pays tiers et des membres de leur famille dans les domaines de l'entrée, du séjour et de l'emploi, y compris l'entrée, le séjour et l'emploi illégaux, ainsi qu'en ce qui concerne la réalisation de l'égalité de traitement en matière de conditions de vie et de travail, de salaires et de droits économiques, la promotion de l'intégration professionnelle et sociale et le retour volontaire de ces personnes dans leurs pays d'origine, des projets d'accords relatifs aux matières précitées ainsi que des projets d'accords de coopération qu'ils envisagent de négocier ou de reconduire avec les États tiers, lorsque ces accords comportent des dispositions portant sur ces mêmes matières, des projets d'accords relatifs aux conditions de séjour et d'emploi de leurs ressortissants travaillant dans les pays tiers et des membres de leur famille, qu'ils envisagent de négocier ou de reconduire avec ces pays.

2 Dans les domaines cités au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les textes des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, ainsi que les textes des accords conclus avec les pays tiers.

Article 2

1 Si, dans un délai de deux semaines à compter de la réception des informations visées à l'article 1er, un État membre en fait la demande ou si la Commission en prend l'initiative, ces informations font l'objet dans les six semaines suivant leur réception d'une concertation entre les États membres et la Commission. Si un État invoque l'urgence, il est procédé immédiatement à cette concertation.

2 À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, une concertation sur les projets, dispositions et accords visés à l'article 1er peut être organisée à tout moment, à moins qu'il ne s'agisse de questions sur lesquelles la concertation a déjà porté et pour lesquelles aucun élément nouveau n'est intervenu.

Article 3

La concertation prévue à l'article 2 paragraphe 1 a notamment pour objectif: a) de faciliter l'information mutuelle et l'identification des problèmes d'intérêt commun et, en fonction de ces derniers, de faciliter l'adoption d'une politique commune par les États membres, notamment à l'égard des actes internationaux relatifs aux migrations; b) d'examiner l'opportunité de mesures qui pourraient être prises, soit par la Communauté, soit par les États membres dans les domaines cités à l'article 1er, notamment dans le but de progresser dans la voie de l'harmonisation des législations nationales sur les étrangers, de promouvoir l'inclusion dans les accords bilatéraux d'un maximum de dispositions communes et d'améliorer la protection des ressortissants des États membres travaillant et résidant dans les pays tiers.

Article 4

1 La concertation est organisée par la Commission. Elle assure la présidence des réunions ainsi que le secrétariat.

2 La procédure de concertation instaurée par la présente décision ne porte pas atteinte aux compétences des comités déjà existants et en particulier des comités consultatifs et techniques, telles qu'elles ont été fixées par le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil .

3 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la procédure de concertation et notamment pour sauvegarder, le cas échéant, le caractère secret des informations qui leur seront fournies à cette occasion.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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