88/397/CEE: Décision de la Commission du 12 juillet 1988 coordonnant les modalités d'application de l'article 6 de la directive 85/511/CEE du Conseil arrêtées par les États membres
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Article premier
En cas de recours à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/511/CEE, les États membres veillent à ce que les modalités d'application arrêtées conformément au paragraphe 2 dudit article comportent au moins les dispositions suivantes: La dérogation autorisée à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/511/CEE ne peut être accordée qu'après une évaluation individuelle de l'exploitation en question, effectuée par un vétérinaire officiel au moment de l'enquête officielle ayant pour objet de confirmer ou d'exclure la présence de la fièvre aphteuse. Cette évalution doit tenir compte de toutes les conditions et situations de propagation possible de la fièvre aphteuse.
Article 2
1 Les États membres veillent, lorsqu'ils accordent la dérogation visée à l'article 1er, à ce que le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse ne soit pas plus grand entre des unités de production séparées d'une même exploitation qu'entre des exploitations séparées.
2 Les unités de production à gestion intensive abritant des animaux sains répondent aux exigences suivantes: elles sont distinctes, sur le plan de la construction, de celles abritant des animaux infectés, sans possibilité de communication entre elles, même quant à l'air respiré, elles disposent de locaux séparés pour le stockage des équipements, des aliments des animaux, des effluents et, le cas échéant, du lait, elles disposent d'équipements individuels de désinfection aux entrées et aux sorties, elles disposent de leur propre personnel, en outre, il n'y a aucun échange de machines agricoles ou d'autres équipements entre des unités infectées et des unités saines, ni échange d'animaux, de produits d'animaux, d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'objets ni d'autres substances telles que laine et déchets ou matériaux de rebut susceptibles de transmettre le virus de la fièvre aphteuse entre des unités infectées et des unités saines.
Article 3
Les conditions prévues à l'article 2 doivent être réunies, à la satisfaction du vétérinaire officiel, avant la date à laquelle un ou plusieurs animaux infectés au sens de l'article 2 point c) de la directive 85/511/CEE étaient présents dans l'exploitation, prenant en considération la période probable d'incubation de la maladie.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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