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Décision n° 134 du 1er juillet 1987 concernant l'interprétation de l'article 45 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans une profession soumise à un régime spéciale dans un ou plusieurs États membres

CELEX
31988Y0309(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1987-07-01
In force since
1986-01-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision n° 134 du 1er juillet 1987 concernant l'interprétation de l'article 45 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans une profession soumise à un régime spéciale dans un ou plusieurs États membres Journal officiel n° C 064 du 09/03/1988 p. 0004 - 0004 Décision no 134 du 1er juillet 1987 concernant l'interprétation de l'article 45 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans une profession soumise à un régime spécial dans un ou plusieurs États membres (1988/C 64/01) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs, considérant que la décision no 80, publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 75, du 19 septembre 1973, doit être complétée à partir du 1er janvier 1986 à la suite de l'adhésion aux Communautés de l'Espagne; considérant qu'il importe en effet de savoir si les régimes des travailleurs des mines existant dans différents États membres sont des "régimes correspondants" au sens de l'article 45 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71, afin de déterminer si les périodes d'assurance accomplies en vertu de ces régimes doivent être totalisées sans vérification quant à l'identité de la profession dans laquelle lesdites périodes ont été accomplies; considérant que l'article 45 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71 stipule que, dans le cas où la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules doivent être totalisées pour l'admission au bénéfice de ces prestations les périodes accomplies en vertu des régimes correspondants des autres États membres et les périodes accomplies dans la même profession en vertu d'autres régimes desdits États membres; considérant que les "régimes correspondants" visés à l'article 45 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71 sont les régimes spéciaux existant dans les États membres, pour les travailleurs relevant d'une profession analogue; considérant que les régimes spéciaux pour les travailleurs des mines existant en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas répondent à ces critères; délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71, DÉCIDE:

1. Les régimes spéciaux des travailleurs des mines existant en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas sont des régimes correspondants, au sens de l'article 45 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71. 2. Il en résulte que les périodes d'assurance, accomplies en vertu desdits régimes spéciaux des travailleurs des mines, doivent être prises en considération aux fins de leur totalisation conformément à l'article 45 paragraphe 2 première phrase du règlement (CEE) no 1408/71, telles qu'elles sont déterminées par ces régimes sans égard à leur champ d'application propre et sans vérification quant à l'identité de la profession dans laquelle lesdites périodes ont été accomplies.

3. La présente décision, qui remplace la décision no 80, du 22 février 1973, sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1986. Le président de la commission administrative A. Trier --------------------------------------------------

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